CHAPITRE III. — du pouvoir judiciaire
104. — Nulle juridiction ne peut etre etablie qu’en vertu d’une loi (1). — II ne peut etre cree de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque pretexte et sous quelque denomination que ce soit. — II y a pour tout l’Etat roumain une seule Cour de cassation (2).
105 (modifie, loi du 8 juin 1884). — Le jury est etabli en toutes matieres criminelles et pour tous debts politiques et de presse; Taction en dommages-interets resultant de faits et deiits de presse ne peut etre intentee que devant la meme juridiction. Seule, la commission des jures jugera et prononcera sur les dommages-interets et sur leur quantum.
(1) Loi da 9/21 juillet 1865 sur 1’organisation judiciaire, modi(i6e par plusieurs loisposlArieures. Un projet de loi important est acluellement (avril 1909) soumis aux Chambres : ce projet de loi etend l’inamovibilite des juges, cr6e un conseil sup6rieur de la magistrature, et soumet a un juge unique la decision d’un grand nombre d’affaires en premiere instance.— Loi du9/2i mars 1879 sur les juridiclions communales et les juridictions de canton. — Loi du 28 mai (9 juin) 1896 sur les justices de paix ( Annuaire 1897, p. 677), modifiee par la loi du 1 *r/ 14 juillet 1905.
(2) Loi du 24 janvier (5 fevrier) 1861 creant une Cour de cassation, modifi6e par la loi du 30 juin (13 juillet) 1905 (V. Annuaire 1906, p. 545), et par la loi du7/20 mars 1906 (V. Annuaire 1907, p. 592).
ROUMANIE