TITRE IV. - DES FINANCES
108. — Tout impdt n’est dtabli qu’au profit de l’Etat, du disLrict ou de la commune.
109. — Aucun impdt au profit de l’Etat ne peut dtre etabji ni pergu qu’en vertu d’une loi.
110. — Aucune charge, aucune imposition au profit du district ne peut dtre dtablie que du consentement du conseil du district. — Aucune charge, aucune imposition communale ne peut dire elablie que du consentement du conseil communal. — Les impdts votes par les conseils de district et les conseils communaux doivent obtenir la confirmation du pouvoir ldgislatif et la sanction du Roi.
111. — II ne peut dtre etabli de privileges en matiere d’impdts. — Nulle exemption ou moderation d’impdts ne peut dtre etablie quo par une loi.
112. — Aucune pension, aucune gratification & la charge du trdsor public ne peut dire accordde qu’en vertu d’une loi.
113. — Chaque annde, la Chambre des ddpulds arrdte la loi des comptes et vote lc budget. — Toutes les recettes et toutes les ddpenses de l’Etat doivent dtre portdes au budget
(t) Loi du 31 mars(12 avril) 1864 sur les conseils dedistricls,modifi6e successivement par les lois des 28 fevrier (12 mars) 1883,9/21 avril 1886, 11/23 mai 1894 ( Annuaire 1895, p. 823) et 14/27 juin 1905. — Loi du 23 juillet (4‘ aout) 1894 sur l'organisalion des communes urbaines (analysdc dans 1’ Annuaire 1895, p. 825), modiflee par la loi du 14/27 juin 1905.— Loi du 26 avril (9 mai) 1904 sur l’organisalion des communes rurales (analysce dans VArmuaire 1905, p. 361).
(2) Loi du 5/17 mars 1897 sur l’organisalion de l’administralion des finances de l’fitat (analysce dans \' Annuaire 1898, p. 776).
ROUMANIE
et dans les complcs. — Lc budget sera loujours pr6scnl£, un an avant son application, k la Chambrc des d^put^s, et ne sera d^finilif qu’apres avoir <H6 vote par elle et sanclionn6 par le Roi. — Si le budget n’a pas el£ vot6 en temps utile, le pouvoir ex^cutif pourvoira aux services publics conform^ment au budget de l’ann^e pr^cedenle, sans pouvoir toutefois appliquer ee budget plus d’un an au del& de l’annee pour laquelle il a etc vot6.
114. — Le reglement d^fmilif des comptes sera presents k la Chambre au plus lard dans le delai de deux ans a compter de la clolure de chaque exercice.
115. — Les lois de finance seront publics au Moniteur officiel comme les aulres lois et r^glements d’administration publique.
116. — II y a pour toute la Roumanie une seule Cour des comptes (1).
117. — Les divers fonds provenant jusqu’ici des caisses speciales, et dont le gouvernement dispose a difierents tilres, seront compris au budget general des services de l’Etat.