‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 86 sur 358 · Nul ne peut 6tre jug6 par un tribunal incompetent · texte numérisé non relu

Nul ne peut 6tre jug6 par un tribunal incompetent

11. — Nul ne peut §tre jug6 sans 6tre pr^alablement interrog£ par l’autorite competente, ou invite par la voie legale k se defendre.

12. — Les peines ne peuvent 6tre 6tablies que par la loi, ni appliquees qu’aux faits posterieurs formcllement pr^vus par la loi.

13. — La peine de mort est abolie en mature de debts purement politiques. — Elle est maintenue pour les cas d’accomplissement ou de tentative d’attentat contre la personne du Roi ou des membres de la maison royale, cas auxquels le Code penal applique cette peine. — Elle est de mfime maintenue en mature de debts mixtes conform^ment aux dispositions du Code penal, ainsi que pour les cas pr^vus paries lois militaires.

14. — Les citoyens serbes ne peuvent etre expulses de Serbie. On ne peut non plus leur interdire le sejour dans une locality, ni les obliger k se fixer dans un endroit determine que dans les cas expressement prevus par la loi.

(1) Une loi de sdrel6 publique du 31 janvier (13 f6vrier) 1905 a conf6r6 au ministre de l’inlirieur des pouvoirs exceplionnels pour riprimer le brigandage (V. Annuaire 1906, p. 548).

SERBIE

15. — Le domicile privd est inviolable. — L’aulorile publiquc nc peut proceder a aucune visile domiciliaire, sauf dans les cas prevus par la loi et suivant les formes prescrites par elle. — Avanl la visile domiciliaire, 1’aulorite compelenle esl lenue de communiquer & finl^ressd l’ordonnance ecrite de fautoril^ chargee de l’instruclion autorisant celte mesure. L’interessd peul attaquer celte ordonnance devant le tribunal de premiere ins lance, sans pouvoir loutefois suspendre de cetle fagon ^execution de la visile. La visile ne pourra 6lre oper^e qu’en presence de deux citoyens serbes. — La visile domiciliaire achev6e, l’autorite esl lenue de remeltre a l’interesse un cerlificat constatanl le resullat obtenu et un proc^sverbal signe enumdrarit les objels saisis en vue de la poursuite de fenqufite.

16. — La propriety de toule nature est inviolable. — Nul ne peut 6tre contraint de ceder ses biens a l’fitat ou a d’autres personnes morales publiques, ni a subir aucune restriction en leur faveur, sauf les cas elablis par la loi et moyennant une indemnitd 16gale.

17. — La peine de la confiscation generale des biens est interdite. — Toutefois pourront <Hre confisques les objets provenant d’une source frauduleuse ou les objets ayant servi ou destines a servir k l’accomplissement d’un d^lit.

18. — La liberte de conscience est absolue. — Tous les cultes rec.onnus sont libres et places sous la prolection de la loi, en lant que leur celebration ne porte atteinte ni a l’ordre public, ni k la morale.

19. — Tout acte pouvant porter atteinte a la religion d’Etat (proselytisme) est interdit.

20. — Les citoyens serbes ne peuvent pas se prdvaloir des prescriptions religieuses afin de se souslraire a l'accomplissement de leurs devoirs de citoyens el de soldats.

21. — L’enseignement esl libre en tant qu’il n’est pas conlraire a l’ordre public et a la morale. — L 'instruction primaire est obligaloire. Elle est gratuite dans les dcoles primaires publiques.

SERBIE

22. — Tout Serbe a le droit d’exprimer librement sa pens6e par la parole, par 6crit, par la voie de la presse ou par images, en se conformant aux prescriptions de la loi (1). — La presse est libre. — La censure, ainsi que tout autre mesure preventive destin^e a entraver la publication, la venle ou la distribution- des journaux et autres Merits, est interdile. — La publication des journaux n’est soumise h aucune autorisation prealable. — II ne sera exig6 aucune caution de l’auteur, du redacteur en chef, de l'editeur ni de l'imprimeur. — La saisie des journaux et des autres imprimis n’est autoris^e que dans les cas ou ils contiendraient des outrages envers le Roi ou la maison royale, ou envers les souverains strangers et leurs maisons, ainsi que dans le cas oil il s’y trouverait une excitation a la rebellion. Dans tous ces cas, l’autorite est tenue de porter l’affaire devant le tribunal dans les 24 heures apres que la saisie a ete effectuee, et ce dernier est tenu de prononcer dans le m6me deiai la confirmation ou la levee de la saisie. Dans le cas contraire, la saisie est, a l’expiration de ce dernier deiai de 24 heures, levee de plein droit. — II est interdit d’adresser aux publications imprimees des avertissements administratifs. — Les journaux sont tenus d’avoir un redacteur responsable jouissant de ses droits civils et politiques. — L’auteur est responsable en premier lieu. Si l’auteur est inconnu ou s’il n’habite pas la Serbie, ou s’il est irresponsable, la responsabilite tombe sur le redacteur, l’imprimeur ou le distributeur.

23. — Le secret des lcttres et des depeches teiegraphiques est inviolable, sauf en temps de guerre et dans le cas d enquetc criminelle. — Une loi determinera quels agents du gouvernement sont rcsponsables de la violation du secret des lettres et des d^pSches confines aux bureaux de la poste et du l£l6graphe.

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