Les Serbes out le droit de sc r6unir paisiblement et
(1) Loi sur la presse du 12/25 janvier 1904, modifiee par la loi du 9/22 decembre 1904.
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sans armes en se conformant aux lois (1). — II n’est. point n^cessaire d’aviser les autorites pour tenir une reunion dans un local ferme. Les reunions en plein air qui sont soumises a des lois el des r^glements speciaux ne peuvent 6tre tenues sans que l’autorite en soil pr^alablement avis^e.
25. — Les Serbes ont le droit de s’associer pour des objets qui ne sont pas contraires & la loi (2). — Ce droit ne peut etre soumis a aucune mesure preventive.
26. — Tout Serbe a le droit de s’adresser en son propre nom aux au tori les publiques par des petitions portant une ou plusieurs signatures. Les petitions en nom collectif ne peuvent emaner que des autorites constituees et des personnes civiles (corporations).
27. — Tout Serbe a le droit de porter plainte contre les agissements iliegaux de l’autorite. — Si l’autorite superieure repousse la plainte comme etant mal fondee, elle est tenue, en communiquan* sa decision au plaignant, d’en indiquer les motifs.
28. — Tout Serbe a le droit d’intenter une poursuite judiciaire, sans aucune autorisation prealable, contre les fonctionnaires publics, les maires, les presidents des conseils municipaux et les employes communaux ayant porte, dansl’exercice de leur pouvoir, atteinte 4 ses droits. — Des dispositions specials sont applicables& cet egard aux ministres, juges etsoldats sous les drapeaux.
29. — Les Serbes sont libres de renoncer a leur nationalite, apres avoir satisfait au service militaire etrempli toutes leurs obligations tant envers l’fitat qu’envers les particulars.
30. — Les etrangers habitant la Serbie sont places sous la protection des lois serbes quant k leurs personnes et k leurs biens. Mais ils sont astreints au paiement des imp6ts et des autres charges au profit de l’fitat et de la commune, & moins qu’ils n’en soient atfranchis par les traites internationaux.
(1) Loi surles reunions publiques et les associations du 31 mars (12 avril) 1891.
(2) V. la note pr6c6dente.
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31. — L’extradition est interdite en mature de deiitspurement politiques.
IIIe PARTIE. — pouvoirs de l’etat.
32. — Tous les pouvoirs de l’fitat s’exercent conforrndment aux dispositions de la presente Constitution. — La Constitution ne peut etre suspendue ni dans son ensemble, ni dans aucune de ses parties.
33. — Le pouvoir legislatif est exerce en commun par le Roi et par la representation nationale.
34. — Le droit d’initiative en mature legislative appartient a chacune des deux branches du pouvoir legislatif.
35. — Pour chaque loi Padhesion des deux branches du pouvoir legislatif est necessaire.
36. — Les lois n’ont pas de force retroactive au prejudice des droits acquis en vertu des lois antdrieures.
37. — L’interpretation de laloin’a un caractereobligatoire que si elle emane du pouvoir legislatif.
38. — Le pouvoir executif appartientau Roi. LeRoi exerce ce pouvoir par Pintermediaire de ses ministres responsables? conformement aux dispositions de la presente Constitution. — Les ministres sont nommes et revoques par le Roi.
39. — Le pouvoir judiciaire est exerce par les cours et les tribunaux. Leurs arrets et sentences sont rendus et executes au nom du Roi et en vertu de la loi.
IVe PARTIE. — LE ROI.
40. — Le Roi est le chef de l’Etat. II detient tous les droits qui ddrivent de cette autorite supreme, et il les exerce conformement aux dispositions de la presente Constitution. — La personne du Roi est inviolable. On ne peut rendre le Roi responsable, ni porter contre lui une accusation quelconque.
41. — Le Roi et les membres de la maison royalc doivenl appartenir k la religion orientale-orthodoxc.
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42. — Lc Roi esl le prolecleur de tous les cultes reconnus en Serbie.
43. — Le Roi sanclionne et promulgue les lois. Aucuneloi n’a force executoire avant d’avoir 6te promulgu^e par le Roi.
44. — L’h^ritier du Irdne et les autres membres de la maison royale ne peuvent contracter mariage sans l’assenlimentdu Roi.
45. — Le Roi nomme tous les fonctionnaires del’fitat. C’est en son nom et sous sa haute surveillance que toutes les administrations publiques exercent leur autoritA
46. — Le Roi est le commandant en chef de toutesles forces militaires du pays.
47. — Le Roi conf&re les grades militaires en se conformant aux dispositions de la loi.
48. — Le Roi confere les ordres et autres distinctions etablies par la loi.
49. — Le Roi a le droit de faire frapper monnaie conformement a la loi.