‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 89 sur 358 · En cas dc ddeds du Roi, l’hdrilicr du trdne, s’il est · texte numérisé non relu

En cas dc ddeds du Roi, l’hdrilicr du trdne, s’il est

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majcur, prerul immddiatement le pouvoir comrac Roi constitutionnel. Le Roi fait connailre au pays son av&nement par une proclamation. — II convoque alors la Skoupchtina national dans les dix jours aprds notification de la mort du Roi ddfunt, afin de prater devant elle le serment prescrit par la Constitution. — Si la Skoupchtina a 616 dissoule et que les nouvelles Elections n’aient pas ete faites, la Skoupchtina dissoule est convoqude pour recevoir le serment du Roi. — Ces dispositions s’appliquent dgalement dans le cas ou le Roi remet le trdne de son vivant a son heritier.

60. — En prenant l’exercice du pouvoir royal, le Roi prdte devant la Skoupchtina nationale le serment suivant * — « Moi N., en prenant l’exercice du pouvoir royal, je jure, « par le Dieu tout-puissant et par tout ce qui m’est le plus « sacre et le plus cher en ce monde, que je veillerai a la « conservation de l’inddpendance de la Serbie et de l’inte- « grite de son territoire, que je maintiendrai intacte la Cons- « titution nationale, que je gouvernerai d’apres elle et con- « formdment aux lois, et que dans tous mes desirs et tous « mes actes j’aurai en vue le bonheur de la nation. En pro- « nongant solennellement ce serment devant Dieu et devant « la nation, je prends a temoin le Seigneur Dieu, auquel je « rendrai compte au jugement dernier. Ainsi le Seigneur « Dieu me soil en aide ! Amen ! »

61. — Si, lors de la mort du Roi, l’heritier du trdne est mineur, le pouvoir royal ddlimitd par la Constitution sera exerce jusqu’ii sa majorite par un Conseil de regence compost de trois personnes.

62. — Les regents sont nommds par la Skoupchtina nationale, spdcialement convoquee a cet efTet, parmi six personnes que le Roi defunl aura ddsignees dans son testament comme candidats h la regence. — Ce testament sera ecrit en enlier et signd de la main du Roi. II ne sera pas contresignd par les ministres. Sur le verso, tous les membres du Conseil des ministres doivent signer comme temoins. — Ce testament sera etabli en trois exemplaires dont chacun sera

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revdtu du sceau royal. L’un sera remis en ddpdt au Gonseil d’l^iat, un autre 4 la Gour de cassation et le troisi&me au garde des sceaux.

63. — Si le Roi n’a pas ddsigne par testament les candidats & la rdgence, la Grande Skoupchtina nationale sera convoquee afin de procdder a l’dlection des membres du Conseil de la regence. La Grande Skoupchtina nationale devra alors dtre convoquee au plus tard un mois aprds la mort du Roi.

64. — La regence ne peut dtre confine qu’& des citoyens serbes de naissance, appartenant a la religion orientale orthodoxe, jouissant de tous leurs droits civils et politiques, dges de 40 ans, et exergant ou ayant exercd les fonctions de ministre, conseiller d’fitat, general ou ministre plenipotentiaire accrdditd auprds d’un gouvernement stranger.

65. — L’dlection des regents a toujours lieu au scrutin secret.

66. — La liste civile est fixde par la loi et ne peut dtre augments sans le consentement de la Skoupchtina, ni diminude sans le consentement du Roi. — Chaque regent recevra pendant la durde de ses fonctions 60.000 francs par an, prdlevds sur la liste civile.

67. — Avant de prendre en main l’exercice de l’autorite royale, les regents prdteront, devant la Skoupchtina qui les aura elus, le serment de demeurer fiddles au Roi, et de gouverner conformdment & la Constitution et aux lois du pays. 11s feront ensuile connallre au pays, par une proclamation, qu’ils onl prisen main, au nom du Roi, le pouvoir royal.

68. — La Constitution ne peut dtre modifide pendant la minority du Roi.

69. — Si le Roi se trouve empdehd d’exercer le pouvoir royal, rhdritier du trdne, s’il est majeur, regnera en son nom. Si l’hdritier du trdne est mincur, lc Roi aura le droit de nommer une rdgcnce provisoire.

70. — Si le Roi transf&re de son vivant lc pouvoir a son hdritier mineur, il a lc droit de nommer en mdme temps

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lcs trois regents. Pour les regents ainsi nornm^s, soul valables toutes lcs dispositions de la presente Constitution se rapportant aux regents elus par la Skoupchtina nationale.

71. — Si un membrc du Conscil de regence vient a mourir, ou s’il est alleint d’unc maladie qui, de l’avis de trois medccins designes par le Conseil d’Etat, sur requisition des deux autres regents et d’accord avec eux, le met hors d’etat de remplir ses fonctions, ou enfin s’il donne sa demission, les deux autres regents pourvoiront seuls aux affaires de l’Etat, jusqu’a la reunion de la Skoupchtina nationale qui procedera a l’eiection du troisieme regent. — Si l’un des trois regents se trouve dans la n6cessit6 urgente de s’absenter momentan^menl du pays, les deux autres administreront seuls les affaires de l'Etat pendant son absence. Mais, dans ce cas, celui qui s’absente est oblige de laisser & ses collogues une declaration ecrite portant qu’il adhere a tout ce que ces derniers feront dans les limites de leurs pouvoirs constitulionnels. — Dans tous les cas qui precedent, on doit faire connaitre immediatement les motifs pour lesquels deux seulement des regents exercent l’autorite royale.

72. — Les regents pourvoiront a l’education du -Roi mineur. — La gestion des biens appartenant au Roi mineur est confiee aux tuteurs que le Roi defunt aura designes dans son testament, ou, si le testament du Roi ne dit rien a ce sujet, par les tuteurs que les regents institueront d’accord avecle Conseil d’Etat.

73. — Si le Roi meurt sans descendance masculine, mais qu’au moment de sa mort la Reine soit enceinte, le pouvoir royal sera exerce jusqu’aux couches de la Reine, a titre de regence provisoire, par le president du Conseil d’Etat, le president de la Cour de cassation et le ministre de la justice.

74. — Dans tous les cas ou, conformement aux dispositions de la presente Constitution, il y aura lieu de proceder a l’eiection de la regence, le Conseil des ministres exercera provisoirement, sous sa responsabilite, le pouvoir constitu-

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tionnel du Roi. — Le Conseil des ministres fera savoir au pays, par une proclamation, qu’il prend Ie pouvoir royal, et en fera connaitre la cause.

, 75. — Dans le cas ou le trdne, en vertu de la pr^sente Constitution, resterait sans herilier, le Conseil des ministres prendra en main le pouvoir royal. — II doit alors, dans le delai d’un mois a partir de la mort du Roi, convoquer la Grande Skoupchtina nationale qui reglera la question du trdne.

Ve PARTIE. — REPRESENTATION NATIONALE.

76. — La Skoupchtina nationale est la representation du pays. — La Skoupchtina nationale est ordinaire ( obitchna ) ou grande ( velika ) (1).

77. — La Skoupchtina nationale est composee de deputes librement dlus par le peuple conformdment aux dispositions de la presente Constitution (2).

78. — Les elections des deputes nationaux sont directes (3). Le vote est secret et se fait au moyen de boules.

79. — Chaque departement (okroug) choisit un nombre de deputes proportionnel au nombre de ses contribuables, k raison d’un ddputd par 4.500 contribuables. Si le nombre en plus de contribuables ddpasse le chiffre de 3.000, il y sera 61u encore un depute. — Sont compris dans ce nombre les ddputds pour lesquels l’art. 99 de la Constitution exige des conditions spdciales.

80. — Le nombre des contribuables de chaque departement, ainsi que le nombre des d6put£s que les dififerents

(1) La Constitution de 1901 avait aboli l’instilution de la Grande Skoup- :hlina. La Constitution de 1903 l’a relablie.

(2) D’apres l’art. 45 de la Constitution de 1869, le roi nommait directenent un depute a raison de trois deputes £lus. Celle disposition a disparu Ians la revision de 1888.

(3) Anlerieuremenl k 1888, les elections etaient directes dans les villcs, ndirecles dans les arrondissemenls. — La loi cleclorale porle la date du !5 mars (6 avril) 1890; elle a 6le modifiee par une loi du 28 janvier 9 fdvrier) 1891. Elle est analys6e dans VAnnuaire 1890, p. 848. — Le lombre des deputes s’6leve acluellement a 160.

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departments auronl a eiire, sont determines, conform^ment aux dispositions de la prcsente Constitution, prealableraent a chaque Election generate, par une commission composee du president du Conseil d’fitat, du president et des deux vice-presidents de la derntere Skoupchtina, et du president de la Cour de cassation.

81. — La ville de Belgrade elit quatre deputes, les villes de Nisch et de Kragou'tevatz, chacune deux deputes, et les villesd’Alexinatz, Valievo, Yrania, GorniMilanovatz, Zaitchar, Iagodina, Kniagevatz, Krouchevatz, Loznitza, Leskovatz, Negotin, Paratchin, Pirot, Pojarevatz, Prokouplie, Svila'inatz, Smederevo, Tchoupria, Ougitze, Tchatchack et Chabatz, chacune un depute.

82. — Chaque depute national represente toute la nation et non pas seulement ses electeurs.

83. — Les electeurs ne peuvent donner, ni les deputes accepter de mandat imperatif.

84. — Sont electeurs tous les citoyens serbes, de naissance ou naturalises, ayant 21 ans accomplis, et payant a Tfitat au moins 15 francs d’impdt direct par an, y compris les centimes additionnels dus 4 l’fitat (1). Les membres des communautes familiales ( zadrouga ), qui ont 21 ans revolus, ont le droit de voter, quel que soit le montant des impdts qu’ils paient a l’Ltat.

85. — Tout eiecteur n’a droit de voter qu’en un seul endroit, et cela dans la circonscription eiectorale oil il est inscrit.

86. — Les officiers en service actif ou en disponibilite et les soldats se trouvant sous les drapeaux ne peuvent pas voter.

87. — Sont prives temporairement du droit electoral : — [Suit renumeration de 8 cas d’incapacite temporaire.]

(1) Les centimes additionnels permanents dus & l’£tat s’6levent a 75 p. 100 du montant de tous les impots directs. II en resulte que dans la nouvelle Constitution le cens est moins 6lev6 que dans celle de 1888, qui ne contenait pas la phrase relative k l’adjonclion des centimes additionnels.

88. — Tous les Electeurs d’un dEpartement constituent un seul corps Electoral et volent, non pour des candidats isolEs, mais pour une liste complete de candidats. Dans les villes ayant k Elire plus d’un dEputE, on vote de la mEme manure.

89 a 91. — [Dispositions relatives aux sections de vote et aux bureaux electoraux.]

92. — Dans chaque dEpartement cent Electeurs, et, dans chaque ville Elisant plus d’un dEputE, cinquante Electeurs, auront le droit d’Etablir une liste de candidats. Chaque liste doit porter aulant de candidats qu’il y a de dEputEs k nommer dans le dEpartement ou la ville intEressEs. La liste portera le nom du candidat inscrit en tEte. Chaque lisle aura son urne spEciale en tout endroit oil le vote a lieu. — Le chiffre total des Electeurs qui ont votE, divisE par le nombre des dEputEs que doit choisir le corps electoral intEressE, donne le quotient Electoral, d’apres lequel on dEterminera le nombre des candidats Elus a prendre dans chaque liste. Chaque liste regoit autant de sieges qu’elle rEunit de foisde quotient Electoral. — Le 'quotient sera dEcernE lout d’abord au candidat inscrit en lEte de la liste, et ensuite aux autres candidats suivant l’ordre d’inscriplion, jusqu’a ce que le nombre des suffrages obtenu par celte liste soil EpuisE. Si une liste n’obtient mEme pas le quotient, les voix rEunies sur elle seront ajoulEes k la liste ayant obtenu le plus de voix. — S’il reste des siEges de dEputEs pour lesquels aucune liste n’a rEuni un nombre de voix Egal au quotient, ces siEges seront rEparlis entre les listes disposant du chiffrc le plus proche du quotient jusqu’a ce qu’on obtienne le nombre complet de dEputEs. En cas d’EgalilE de voix entre deux ou plusieurs listes, le lirage au sort dEcide a quelle liste le siEge en cause sera attribuE.

93. — Dans les villes qui ont a Elire unseuldEputE (Const, art. 81), on doit considErer comme Elu le candidal rEunissantla majorilE absolue des suffrages. — Si personne n’a obtenu la majoritE absolue, on procEdera k une Election nouvelle.Lors de celte nouvellc Election, la majoritE relative suffit,et dans le cas de partage Egal des voix le sort dEeidcra. — Le bureau Elects

COKSTIT. — TOMB II

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toral d61ivranl le mandat de depute est compost d’un jugc au tribunal de premiere instance de la locality ou de 1’endroil lc plus rapproclie dfsigne par le sort, du maire et d’un dflfguf de chaque candidat en cause.

94. — Quiconque n’a pas le droit de voter ne peut £tre elu depute.

95. — Pour 6 Ire nomme dfputf & la Skoupchtina nationale il faut, ind6pendamment des conditions exigees pour £tre electeur, rfunir les conditions suivantes : — 1. £tre Serbe de naissance, ou, si Ton a obtenu la qualite de Serbe par la naturalisation, £tre etabli en Serbie depuis cinq ans; — 2. Jouir de tous ses droits civils et politiques; — 3. Rfsider d’une manifre permanente en Serbie, sauf si le sejour a l’etranger est impose par une fonction publique; — 4. Avoir 30 ans accomplis; — 5. Payer a 1’Et.at au moins 30 francs d’impdt direct par an.

96. — Les fonctionnaires appartenant au service de la police ne peuvent £tre flus deputes.

97. — Les deputes qui ne sont pas fonctionnaires de l’Etat au moment de l’&ection, et qui seraient entrfs au service de l’Etat pendant la durfe de leur mandat lfgislatif, perdent par cela m6me leur caractere de deputes. Ils peuvent toutefois £tre rfyius conformement k l’art. 98. — La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux ministres, qui demeurent dfputfs sans avoir k se soumettre a une reflection.

98. — [Incompatibility des fonctions publiques avec le mandat de dfpute. Exceptions & celte rfgle.]

99. — Sur chaque liste des candidats devant £ tre flus par les departements il doit se trouver au moins deux personnes qui, indfpendamment des conditions gfnerales auxquelles est subordonnf le droit d’etre elu deputf, doivent remplir la condition particulifre qui suit : — Avoir termine, soit en Serbie, soit 4 l’ftranger, les cours de quelque faculty ou d’une ecole professionnelle supfrieure placfe au mfme rang que les facultfs uinversitaires.

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