‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 91 sur 358 · La Skoupchtina nationale choisit dans son sein · texte numérisé non relu

La Skoupchtina nationale choisit dans son sein

(1) Celle duree 6tail de Irois ans dans le lexle dc 1888.

SERBIE

pour chaque session, un president, deux vice-presidents et des secretaires.

106. — Tous les deputes, apres leur validation par la Skoupchtina, prononcent le serment suivant : — « Moi N., « je jure par le Dieu seul et unique, par ce que la loi a de « plus sacre pour moi et par ce que j’ai de plus cher en ce « monde, d’observer fideiement la Constitution, et d’avoir, « dans Taccomplissement de ma mission de depute, cons- « tamment en vue, en y consacrant loutes les forces de mon « §me et de mon intelligence, le bien commun du Roi et de « la nation. Qu’ainsi Dieu me soit en aide dans ce monde. et « dans l’autre ! »

107. — La Skoupchtina repond au discours du trdne par une adresse.

108. — Les seances de la Skoupchtina nationale sont publiques; mais le huis-clos peut etre prononce quand le president de la Skoupchtina, le gouvernement ou dix deputes le demandent. — Si le huis-clos est demande par le president de la Skoupchtina ou par dix deputes, la Skoupchtina peut decider si la seance sera secrete ou non.

' 109. — La Skoupchtina ne peut prendre de resolution que si la majorite plus un du nombre de deputes prevu par la Constitution se trouve reunie. — Une resolution de 1’assembiee, pour etre valable, doit reunir la majorite des suffrages des deputes presents. — En cas de partage egal des voix, la proposition qui fait l’objet du vote est rejetee.

1 10. — Les scrutins dans le sein de la Skoupchtina ont lieu a l’appel nominal, par assis et leve, ou secretement. — L’appel nominal a lieu toutes les fois qu’il s’agit de se prononcer sur l’ensemble d’un projet de loi, ainsi que dans tous les cas oil soit le gouvernement, soit vingt deputes le demandent. — Le bureau de la Skoupchtina est toujours nomme au scrutin secret. — Les deputes ne peuvent pas voter par procuration.

'■ 111. — La Skoupchtina nationale ne peut deiiberer sur des projets de loi ainsi que sur les projets de lois annuelles ayant un rapport direct avec le budget, le budget lui-meme excepte,

SERBIE

avant que le Conseil d’Etat les ait pris en examen et ait transmis a la Skoupchtina son avis & leur sujet.

112. — Tout projet de loi, y compris le budget, doit etre renvoye a l’examen d’une commission sp^ciale, avant d’etre discute par la Skoupchtina. Cette commission pr^sentera son rapport a la Skoupchtina.

113. — Aucun projet de loi ne peut venir en deliberation devantla Skoupchtina, s’il n’a pas prealablement passe par la commission competente de la Skoupchtina.

114. — Un projet de loi ne peut pas etre adopte dans son ensemble, si chacun de ses articles, n’a pas ete approuve au prealable.

115. — [Chaque projet doit etre soumis a deux lectures et a deux votes, a cinq jours au moins de distance.]

116. — Aucune loi ne peut etre promulguee, abrogee, modifiee ou interpretee sans l’adhesion de la Skoupchtina nationale. — Les reglements pour l’application des lois, de meme que les reglements ayant leur source dans le pouvoir executif et le droit de contrble reconnus au Roi, emanent des organes du pouvoir executif. Toutefois ils doivent porter une mention expresse de la loi sur laquelle ils sont fondes. — Aucune loi, aucun rfeglement emanantdes autorites qui representent l’l^tat, le departement ou la commune, n’ont force obligatoire avant d’avoir ete publies de la maniere prescrite par la loi. — La formule de la publication des lois doit constater expressement leur adoption par la Skoupchtina nationale.

117. — Les lois et reglements derivant des lois ont force obligatoire pour tons les Serbes etpour les autorites du pays, d6s qu’ils ont ete publies conformement a la loi.

118. — Aucun impdt ou autre contribution generale ne peut etre cree ni modifie sans ^approbation de la Skoupchtina nationale. — L’Etat ne peut contracter aucune delle sans l’asscntiment de la Skoupchtina. Le gouvcrnemcnt esl tenu de soumettre 4 la Skoupchtina nationale un rapport exact, certifie par la Gour des comples, constatant que les

SEDBIG

conventions financi6res ont 6le conclues el execul^es conform^ment a la loi.

119. — Le gouvernement peul retirer un projet de loi soumis par lui k la Skoupchlina, aussi longtemps que ce projet n’a pas et6 l’objet d’un vote definitif.

120. — Un projet de loi deiinitivcmenl rejete par la Skoupchtina ne peut lui etre represente pendant la m6me session.

121. — La Skoupchtina a le droit d’enquSte ainsi que le droit d’instruction en malierc electorate et dans les questions purement administratives. — Chaque depute a le droit d’adresser aux ministres des questions et des interpellations. Les ministres doivent y r^pondre avant la cldture de la session.

122. — Chacun a le droit d’adresser a la Skoupchtina, par l’intermediaire de son president, des petitions et des plaintes. — La Skoupchtina a le droit de communiquer aux ministres ces petitions ou plaintes a elle adress^es. Les ministres doivent fournir des explications sur leur contenu, chaque fois que la Skoupchtina le demande. — Ne peuvent prendre la parole au sein de la Skoupchtina que les deputes, les commissaires du gouvernement et les conseillers d’fitat (Const, art. 144). La Skoupchtina nationale ne peut pas recevoir des deputations ou des particuliers, ni donner la parole a qui que ce soit en dehors des personnes susnommees.

123. — Personne ne peut, en aucun temps, demander compte 4 un depute d’un vote qu’il a emis comme membre de la Skoupchtina. — En ce qui concerne les discours prononces k la Skoupchtina, les deputes n’en sont responsables qu’envers la Skoupchtina elle-meme qui peut leur infliger, sur la proposition de son president, les peines disciplinaires prevues par le reglemenl de la Skoupchlina nationale.

124. — Les deputes ne peuvent, sans l’autorisation prealable de la Skoupchtina nationale, etre poursuivis ou mis en arrestation pour cause de debts ou de dettes, du jour de leur election jusqu’a l’expiration de leur mandat, sauf dans le cas de flagrant debt. Mais, nubne dans ce dernier cas, la Skoup-

SERBIE

chtina, si elle se trouve r^unie, doit 6tre imm^diatement avis6e, et elle donnera ou refusera fautorisation de poursuivre l’affaire avant la clbture de la session.

125. — La Skoupchtina a seule le droit de maintenir l’ordre dans son sein, par l’interm^diaire de son president.

— Aucune force arm^e ne peut p&i^trer dans le local de la Skoupchtina nationale, ni dans son enceinte. — Aucune personne arm^e ne peut p6n6trer dans le local de la Skoupchtina nationale, a l’exception de ceux que leur profession oblige a porter les armes et qui sont appel^s dans la Skoupchtina par des affaires parlementaires.

126. — La Skoupchtina nationale n’est en relation directe qu’avec les ministres.

127. — Les deputes regoivent de la caisse.de l’fitat des frais de deplacement, etune indemnity quotidienne de quinze dinars pendant qu’ils exercent leurs fonctions.

128. — Une loi sp^ciale elablira le r^glement interieur de la Skoupchtina (1).

129. — Pour la Grande Skoupchtina nationale, il sera elu deux fois autant de deputes que pour la Skoupchtina national ordinaire. Cette clause est applicable aux d6put£s vis£s par l’arl. 99.

130. — La Grande Skoupchtina nationale est convoqu^e quand il est n^cessaire : — 1° de decider de la question du trdne (art. 75) ; — 2° de nommer le conseil de regcncc (art. 63) ;

— 3° de decider des modifications a apporler a la Constitution (art. 200); — 4° de decider de 1 ’alienation ou de Exchange d’une portion du terriloire de 1’Etat (art. 4); — 5° quand le Roi juge utile de consulter la Grande Skoupchtina nationale.

VPPARTIE. — DCS MINISTRES.

131. — A la t£te des services de l’Etal se trouve le Conseil des ministres, place imm^dialemcnt sous l’autorite du Roi. —

(1) Loi du 1"/13 novembre 1880 sur le r^glement inldrieur de la Skoupclilina modifi^e le 28 janvier (0 fevrier) 1801.

SERBIE

Le Conseil des ministres se compose des ministres pr6pos6s aux divers services publics et du president du Conseil des minislres qui pcut etre sans portcfeuille. Le Roi nomme par decret le president du Conseil des ministres et les ministres. En entrant en fonctions, les ministres patent le serment d’obeissance et de fideiite au Roi et jurent d’observer consciencieusement la Constitution et les lois.

132. — Ne peuvent etre ministres que les Serbes de naissance ou les naturalises r^sidant depuis cinq ans en Serbie.

133. — Aucun membre de la maison royale ne peut etre ministre.

134. — Les ministres ont libre acc6s dans la Skoupchtina nationale, qui est tenue de les entendre chaque fois qu’ils le demandent. Cependant les ministres ne peuvent prendre part aux votes de la Skoupchtina, sauf dans le cas ou ils seraient en m6me temps deputes. — La Skoupchtina a le droit d’exiger la presence des ministres & ses seances.

135. — Les ministres sont responsables devant le Roi et devant la Skoupchtina nationale de tous les actes accomplis dans Texercice de leurs fonctions. — Tout acte officiel signe par le Roi doit etre contresigne par le minislre competent. — Un ordre ecrit ou verbal du Roi ne peut, en aucun cas, couvrir la responsabilite du ministre, non plus que celle des autres fonctionnaires de l’Etat.

136. — Le Roi, aussi bienque la Skoupchtina nationale, a le droit de mettre en accusation un ministre : 1° pour trahison envers la pa trie et le souverain; 2° pour violation de la Constitution et des droits garantis par la Constitution aux citoyens serbes; 3° pour prevarication; 4° pour prejudice porte & l’Elat dans un but d’interet personnel; 5° pour violation des lois dans les cas qui seront precises ulterieurement par une loi speciale sur la responsabilite ministerielle (1). — Le Roi et la Skoupchtina nalionale peuvent faire usage de ce droit de

(1) V. la note sous l’art. 138.

SEUBIE 281

mise en accusalion dans le d^lai de cinq ann^es k partir de l’accomplissement du delit.

137. — La proposition de mise en accusation d’un ministre doit 6tre faite par 6crit, contenir Enumeration des chefs d’accusation et porter les signatures d’au moins vingt deputes .

Pour que la mise en accusation soit prononcee, il est n£cessaire que la majority qui la vote comprenne les deux tiers des deputes presents. — Le ministre mis en accusation est juge par une Cour d’Etat compos^e de membres du Gonseil d’Etat et de la Cour de cassation.

138. — Une loi sp^ciale, dont la Skoupchtina nationale sera saisie dans sa premiere periode legislative, precisera les dilierents cas de responsabilite ministerielle, les penalites & appliquer aux differents debts, la composition de la Cour appelee k juger les ministres, et la procedure a suivre (1). — Pour les cas de responsabilite ministerielle qui ne sont pas prevus par le Code penal et qui ne relevent pas du droit commun, le ministre prevenu ne peut etre condamne k une peine superieure & la prison.

139. — Le Roi ne peut faire usage de son droit de grace en faveur du ministre condamne sans le consentement de la Skoupchtina nationale; il ne peut pas non plus interrompre l’instruction dirigee contre les ministres.

VIIe PARTIE. — conseil d’etat.

140. — Le Conseil d’Etat ( drjavni sovet) est compose de seize membres, dont huit sont nommes par le Roi et huit eius par la Skoupchtina nationale de la fa§on suivanle : le Roi soumet a la Skoupchtina une lisle de seize candidats; celle-ci choisit parmi eux huit candidats que le Roi nomme membres du Conseil d’Etat; la Skoupchtina nationale, de son c.dte, choisit seize candidats parmi lesquels le Roi choisit et nomme huit membres du Conseil d’filat. 11 sera pourvu de la m6me fa§Dn aux vacances dans le Conseil d’Elat.

(i) Loi sur la rcsponsabilit6 minisl6riclle, (lu 30 janvier (11 fevrier) 1801 (analyscc dans YAnnuaire 1891, p. 758).

SERBIE

141. — Les membres du Conseil d’Elal sont nomm£s k vie. IIs rentrenl dans la cal6gorie des fonclionnaires de l’Etat. Les membres du Conseil d’Etat ne peuvenl £tre, sans leur assenliment, relev^s de leurs fonclions, ni appel^s k un autre emploi de l’adminislration publique. IIs ne peuvent 6galement 6tre mis a la retraile, s’ils n’en onl exprime le d&sir, a moins qu’ils n’aient quaranle ans de service r^volus, ou bien qu’ils n’aient depasse soixante-cinq ans d’age, ou que leur etat de sante ne leur permette plus de remplir leurs fonctions. — Si un membre du Conseil d’Ltat est nomm6 ministre, il n’est pas pourvu a son remplacement au Conseil d’etat, et, lorsqu’il cesse d’etre ministre, il retourne k son poste de conseiller d’Llat. — Dans le cas seulement ou le nombre des membres du Conseil d’Ltat deviendrait inferieur au nombre fixe par le r^glement interieur du Conseil d’Etat, pour que les deliberations aient plein et entier effet, il sera pourvu immediatement a autant de vacances qu’il est necessaire pour que le Conseil d’Etat puisse tenir ses seances.

142. — [Conditions requises pour pouvoir etre conseiller d’Etat.]

143. — Le Roi nomme, parmi les membres du Conseil d’Ltat, un president et un vice-president du Conseil qui restent en fonctions pendant trois ans.

144. — Les attributions du Conseil d’Etat sont les suivantes : — 1° Elaborer, sur invitation du gouvernement, les projets de lois ou de reglemenls administratifs d’interet general, et emettre son avis sur les questions que le gouvernement lui soumet. — 2° Examiner les projets de lois que le gouvernement presente a la Skoupchtina nationale, ou qui lui sont apportes par l’initiative de la Skoupchtina, et donner son avis sur lesdits projets. — Cel avis n’aura force obligatoire ni pour la Skoupchtina, ni pour le gouvernement; toutefois, il devra etre communique dans tous les cas, in extenso , k la Skoupchtina nationale, avant l’ouverture de la discussion desdits projets. En outre, le Conseil d’fitat a le droit de designer un ou deux de ses membres qui defendront son avis k la

SERBIE

koupchtina. La Skoupchtina et le gouvernement peuvent xer pour leurs projets de lois respectifs un delai dans lequel 3 Conseil d’etat aura a soumettre son avis; le Conseil d’Etat eut demander la prolongation dudit d£lai. Toutefois, si, a ’expiration de ce nouveau sursis, le Conseil d’Etat ne prA sente pas son rapport et ses observations, la Skoupchtina pourra passer outre et commencer la discussion et les d^bats.

3° a 14° [Enumeration d’attributions judiciaires et administratives confiees au Conseil d’Etat.]

145. — Le r^glement interieur du Conseil d’Etat sera fixe par une loi sp^ciale (1).

VIIIe PARTIE. — DES TRIBUNAUX.

146. — Les tribunaux sont ind^pendants. En rendant la ustice, ils ne reinvent d’aucune autre autorit^ que de celle de la loi. Aucun pouvoir dans l’Etat, ni l^gislatif, ni ex^cutif, ne peut s’immiscer dans les affaires judiciaires, et r^ciproquemcnt les tribunaux ne peuvent participer a l’exercice du pouvoir legislatif ou executif. — La justice est rendue au nom du Roi (2).

147. — II ne peut 6tre institu^ de tribunal quelconque, ni er£6 quoi que ce soit en matiere d’organisation et de competence judiciaire, que si une loi est rendue a cet effet (3). — Toutefois, dans aucun cas et a aucun titre, il ne peut 6trc institue de tribunaux extraordinaires ou sommaires, ni de commissions rendant la justice.

148. — L’instilution du jury est maintenue. La competence du jury est fix^e par la loi (4).

\1) Loi sur l’organisation du Conseil d’Etat, du 21 d6cembrc 1901 (3 janvier 1902). Loi sur le reglement interieur du Conseil d’Elat, du 31 janvier (13 fevrier) 1902.

(2) Le Code civil serbe, qui date du 23 mars 1844, a etc refondu en 1879. Le Code de procedure civile dale du 20 fevrier 18G5.

(3) La loi iondamenlale sur l’organisalion judiciaiie csl du 20 fevrier 18(15; ellc a requ plusieurs modifications poslerieurcs. Unc loi sur la magistralure a et6 promulguee le 7 fevrier 1881 (V. sa traduction dans VAnnuaire 1882, p. 724).

(4) Loi sur le jury, du 31 mars (12 aVril) 1892, modificc par la loi du 20 novembre (3 d6ccmbre) 1905.

SERBIE

149. — Les Iribunaux en Serbie sont : les tribunaux de premiere instance, et les Cours d’appel et de cassation. — Pour loute la Serbie, il n’y a qu’une Cour de cassation, laquelle est appeiee & statuer seulement sur les questions de droit, laissant de cdte les questions de fait. — Ladite Cour de cassation statuera egalement sur les conflits entre les autorites judiciaires et les autorites administratives. — Le president de la Cour de cassation a rang de membre du Conseil d’fitat.

150. — Nul ne peut etre cite devant un tribunal, ni juge par un tribunal autre que celui dont il reieve legalement.

151. — Pour qu’un tribunal puisse rendre la justice, il faut que trois juges au moins soient presents. — Cependanl on pourra etablir par une loi qu’un seul juge est suffisant pour prononcer dans les affaires de peu d’importance, tant civiles que penales.

152. — Les debats des tribunaux sont publics, sauf dans les cas oix les juges trouveraient que le huis-clos est dans l’interet de l’ordre public et de la morale. — Les juges deiiberent et votent secretement; mais le jugement est prononce k haute voix et publiquement. — Tout jugement et toute sentence doivenl contenir les considerants et l’enonciation des articles de la loi en vertu desquels ils sont rendus.

153. — Tout prevenu d’un crime doit etre pourvu d’un defenseur des sa mise en accusation. S’il neglige de prendre un defenseur, le tribunal doit lui en designer un d’office. Le prevenu peut aussi avoir, s’il le veut, un defenseur dans l’instruction prealable.

154. — Tous les juges sont nommes par le Roi. — [Dispositions relatives a la confection des listes de presentation par les corps judiciaires.]

155 et 156. — [Empechements de sieger resultant de parente ou alliance. Conditions requises pour etre nomme juge ou president.]

157. — L’inamovibilite de leurs fonctions est assume aux juges. — Un juge ne peut etre destitue ni revoque a aucun

SERBIE

itre de ses fonctions contre son gre, & moins que ce ne soit n vertu d’un jugement d’un tribunal r^gulier ou d’un jugement de la Gour de cassation pour debt disciplinaire. — Un juge ne peut etre cite devant la justice pour des actes de sa fonction sans l’assentiment de la Cour de cassation. — Un uge ne peut etre transfer que s’il declare par ecrit accepter sa nouvelle destination. — Un juge ne peut etre mis a la retraite contre son gre, sauf s’il a 60 ans d’flge r^volus, ou 40 ans de service, ou si ses infirmites physiques ou intellectuelles le rendent impropre au service. Toutefois, dans ce dernier cas, il faut, que sa mise a la retraite soit prononc^e par sentence de la Cour de cassation.

158. — Un juge ne peut accepter aucun autre emploi dans l’administration publique, & l’exception des fonctions de professeur honoraire a la Faculty de droit. — II ne peut etre affects, meme & titre provisoire, a aucun autre emploi retribue ou honorifique.

159. — Une loi speciale regie la composition, l’organisationet la competence des tribunaux militaires, aussi bien que les conditions que doivent remplir ceux qui y rendent la justice.

IXe PARTIE. — DiSPARTEMENTS ( okrOUg ), ARRONDISSEMENTS ( Srez ) ET COMMUNES ( Opchtijld ).

160. — Dans les departemenls fonctionnent, h cdte des autorites administratives representanl l’Etat, comme pouvoirs autonomes : les assembles deparlementales ct les commissions deparlementales. Ces pouvoirs sont appeies a veiller aux interets departemenlaux, en mature d’instruction publique, d’induslrie, de voies de communication, d’hygiene et de finances, et & travailler & leur developpemenl.

161. — Les communes sont autonomes. — La gestion des interets communaux est confiee aux tribunaux communaux, aux conseillcrs municipaux et aux assembiecs generates des

communes.

SEttBIE

162. — Les Elections rnunicipales onl lieu au suffrage direct, .

163. — En malitrc d’eleclions rnunicipales et diparlcmenlales, esl elecleur toul ciloyen serbe ressortissanl de la commune ou du dtpartement respectif qui, en oulrc des conditions prescrites par la loi, paye a l’fitat 15 francs de contributions directes par an, y compris les centimes additionnels de l’Elat. — Tout membre d’une communauti familiale ( zadrouga ) qui a 21 ans rivolus est ilecteur, quel que soit le taux des contributions directes qu’il paye.

164. — Les autorites communales, aussi bien que les assemblies dipartementales et les commissions departementales, sont tenues, en outre de la gestion des intirits communaux et dipartementaux, de donner leurs soins aux affaires de l’Etat qui leur sont attributes par les lois.

165. — Aucune commune nouvelle ne peut itre institute, aucune commune existante ne peut modifier sa circonscription, sans l’approbation de l’autoritt ltgislative.

166. — Tout citoyen, de mtme que tout immeuble, fait partie d’une commune et doit participer aux charges communales, d’arrondissement et de dtpartement.

167. — II ne peut itre pergu de centimes additionnels pour un dtpartement ou un arrondissement sans l’assentiment de l’assemblee dtpartementale. Les communes ne peuvent non plus ttre impostes de centimes additionnels sans 1’assentimenL de l’assemblte communale. — Pareillement, les cjipartements, arrondissements et communes ne peuvent coqlracter d’emprunt sans l’autorisation prialable des assemblies dtpartementales et communales inttresstes. — La loi diferminera les cas ou, pour ttablir les centimes additionnels et contractor les emprunts en question, l’assentiment du pouvoir ligislatif ou d’un autre pouvoir de l’Etat sera nicessaire.

168. — Les dtpartements, arrondissements et communes peuvent posstder au mtme litre que les particuliers.

Page 1