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Les mines apparliennent au domaine de l’Etat

176. — Le droit decr^er un monopole appartienlii l’Etat. L’fitalpeut ceder ce droit & un tiers, mais seulement en vertu d’une loi et pour un temps determine. — II ne peutegalement Stre donn6 de concession qu’en vertu d’une loi et pour un temps d£termin6. — Les concessions mini^res sont accord6es en vertu d’une loi sp^ciale.

177. — Le domaine de l’filat se compose de tous les biens meubles et immeubles, ainsi que de tous les droits de possession que l’fitat acquiert ou qu’il poss^de en propre. — Ce n’est qu’en vertu d’une loi que les biens du domaine peuvent 6lre alien6s ou hypoth^qu^s, ou leurs revenus engages ou grev^s d’autres charges.

178. — Le domaine de l’Etat est distinct du domaine priv6 du Roi; le Roi peut disposer librement du domaine priv£ de son vivant et par acte de derni^re volonte conformement aux dispositions du Code civil. — L’alin^a 2 de Particle 40 de la pr^sente Constitution n’est pas applicable au domaine du Roi. — Les depenses pour l’entretien de ceux des biens de l’Etat dont le Roi a gratuitement la jouissance sont supporl4es par la liste civile.

XIe PARTIE. — COUR DES COMPTES.

179. — En vue du conlrdle des comptes des diflerents services de l’Etat est institute la Cour des comptes, fonctionnant comme administration ind^pendante. Une loi d6terminera les cas ou il peut 6tre porte plainte k la Cour de cassation contre les decisions de la Cour des comptes. — La Cour des comptes est compos^e d’un president et de quatre membres. Le president aussi bien que les membres

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de la Cour des comptes sont choisis par la Skoupchlina nationale parmi les candidats proposes par le Conseil d’etat. Cette liste de candidats doit toujours contenir deux fois autant de noms qu’il y a de sieges vacants. — Les membres de la Cour des comptes ont rang de membres de la Cour de cassation, et.son president a rang de conseiller d’Etat.

180. — [Conditions requises pour etre membre de la Cour des comptes. Inamovibilite de ces fonctions.]

181. — [Attributions de la Cour des comptes.] — Une loi speciale determinera les details de l’organisation et les attributions de la Cour des comptes, ainsi que le mode de recrutement de son personnel (1).

XII° PARTIE. — SERVICES de l’etat.

182. — Tous les citoyens serbes de naissance ont des droits egaux a tous les emplois des differentes branches des services de l’Etat, pourvu qu’ils remplissent les conditions requises par les lois. — Les naturalises serbes ont droit aux emplois publics, pourvu qu’ils aient cinq ans de residence en Serbie. — Les strangers, aussi bien que les naturalises serbes qui n’ont pas cinq ans de residence en Serbie, peuvent etre admis aux emplois publics, mais par contrat seulement, et dans des cas determines prevus par la loi.

183. — Lors de la nomination et de 1'avancement des fonclionnaires, il sera tenu compte de la bonne conduite, des aptitudes et des connaissances speciales. Comme conlrdle des connaissances speciales, il sera institue graduellement des examens d’Etat dans toutes les branches de 1’administralion publique.

184. — Tout fonclionnaire est responsablc des actes de sa fonclion, sans egard & la personnedont il a execute l’ordre.

185. — Les fonclionnaires pretent, & leur entree au service dc l’Etat, le sermenl d’obeissance et de fideiite au Roi, et jurenl d’obscrver consciencieusemenl la Constitution.

(1) Loi sur l'organisalion dc la Cour des comptes, du l‘‘r/13 mai 1892.

COKSIIT. - TOMB II

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186. — Les emplois dans les services de l’Etat, ainsi que les Irailemenls des fonclionnaires dans les differentes branches, sonl fix^s par la loi.

187 et 188. — [Dispositions relatives aux pensions de relraite.]

XII Ie PARTI E. — l’eolise, les ecoles et les institutions

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