DE BIENFAISANCE
189. — L’administration inl6rieure de l’Eglise orthodoxe appartient au Synode. — Pour les autres cultes, l’adminislration des affaires int^rieures appartient aux autoril^s spirituelles competentes. — Les organes spirituels, aussi bien de l’Eglise orthodoxe que de lous les autres cultes reconnus en Serbie, sont sous la surveillance du minislre des cultes. — L’organisation des autorites spiriluelles et des s^minaires de l’Eglise orthodoxe est r£gl£e par une loi, apr6s entente du ministre des cultes avec le Synode (1).
190. — Les autorites spiriluelles ont droit de juridiction sur les ecclesiastiques pour debts commis dans leurs fonclions spiriluelles, a 1’exception des debts relevant du Code p£nal. — Les plaintes & raison d'abus, dirig^es contre les autorites spirituelles de Tun quelconque des cultes exerces dans le pays, sont d6f6r£es au ministre des cultes. — Les personnes ecclesiastiques et les pouvoirs spirituels relevent, en ce qui concerne leurs actes civils et leurs biens, des lois communes du pays.
191. — La correspondance des autorites spirituelles de l’Egbse orthodoxe avec les autorites spirituelles, conciles et synodes de l’^tranger, esl soumise & l’approbation du ministre des cultes. — La correspondance des minislres des autres cultes professes en Serbie avec les autorites spirituelles,
(1) Une nouvelle loi conslilutionnelle de l'Eglise serbe a 6t6 votde le 6/18 avril 1890. — Jusqu’en 1878, l'Eglise serbe reconnaissait la supr^matie da patriarcbe de Constantinople; mais, a la suite de demarches failes par le gouvernement, l’Eglise serbe a et6 proclamee independanle, en 1879, par le Sainl-Synode de Constantinople.
SERBIE
conciles et synodes de l’^tranger, doit 6galement 6tre soumise k l’approbation du ministre des cultes. — Aucun acte eraanant des autorit^s spirituelles, conciles et synodes de l’^tranger, ne peut 6tre public par une autorite spirituelle quelconque en Serbie, ni recevoir son execution, qu’au su et avec l’autorisation du ministre des cultes.
192. — Toutes les ecoles publiques et privies et autres 6tablissements d’6ducation sont places sous la surveillance de l’filat(l).
193. — [Les ^tablissements de bienfaisance, fondations d’enseignement et autres oeuvres philanthropiques, institu6s par des particuliers, doivent 6tre autorises par l’fitat. Leurs biens ne peuvent 6lre affect^s ult^rieurement & une autre destination qu’en vertud’une loi et sur la proposition de ceux qui en ont la gestion.]