‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 11 sur 394 · TITRE VIII. — DE LA MINORITÉ DU ROI ET DE LA RÉGENCE · texte numérisé non relu

TITRE VIII. — DE LA MINORITÉ DU ROI ET DE LA RÉGENCE

66. — Le Roi est mineur tant qu'il n’a pas accompli sa seizième année. |

677. — Quand le Roi est mineur, le père ou la mère du ‘ Roi, ou à leur défaut le parent le plus proche pour succéder à la couronne dans l’ordre établi par la Constitution, sera appelé à exercer [a régence, et l’exercera tout le temps de la minorité du Roi.

68. — Pour que le parent le plus proche puisse exercer la régence, il doit être Espagnol, avoir vingt ans accomplis, et n'être pas exclu de la succession à la couronne. Le père ou la mère du Roi ne pourront exercer la régence que s'ils n6 sont pas remariés.

69. — Le Régent prêtera serment aux Cortès d’être fidèle au Roi mineur et de respecter la Constitution et les lois. — Si les Cortès ne sont pas réunies, le Régent les convoquera immédiatement, et, provisoirement, il prêtera le serment légal devant le Conseil des ministres en promettant de le renouveler devant les Cortès sitôt qu'elles serontassemblées.

70. — S'il ne se trouve personne à qui appartienne le droit à la régence, les Cortès désigneront une, trois ou cinq personnes pour l'exercer. — En attendant cette désignation, le gouvernement sera exercé provisoirement par le Conseil des ministres.

71. — Quand le Roi est dans l'impossibilité d'exercer le pouvoir, et que les Cortès ont reconnu cette impossibilité, la régence appartiendra, tant que durera l’empêchement, au fils ainé du Roi, s’il est majeur de seize ans, à son défaut au conjoint du Roi, et, à défaut de celui-ci, aux personnes appelées à la régence.

72. — Le Régent, et, le cas échéant, le Conseil de régence, exerceront toute l'autorité du Roïi,au nom duquel se publieront les actes gouvernementaux.

73. — Le tuteur du Roi mineur sera la personne que le Roi défunt aura désignée dans son testament, pourvu qu'elle soit espagnole de naissance. S'il n’y a pas eu de tuteur dé- ‘signé, le tuteur sera le père ou la mère, tant que durera leur veuvage. À leur défaut, la nomination appartiendra aux Cortès; toutefois, les fonctions de Régent et de tuteur du Roi ne pourront être réunies si ce n’est en la personne du père ou de la mère du Roi.

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