‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 13 sur 394 · TITRE X. — DES DÉPUTATIONS PROVINCIALES ET DES AYUNTAMIENTOS · texte numérisé non relu

TITRE X. — DES DÉPUTATIONS PROVINCIALES ET DES AYUNTAMIENTOS

82. — Dans chaque province il y aura une députation provinciale, élue suivant la forme déterminée par la loi, et comprenant le nombre de membres indiqués par la loi.

83. — Dans les municipes (pueblos), il y aura des alcades et des ayuntamientos. Les ayuntamientos seront nommés par les habitants à qui la loi aura conféré ce droit.

84. — L'organisation et les attributions des députations provinciales et des ayuntamientos seront régies par des lois spéciales (1). — Ces lois reposeront sur les bases suivantes : — 1° Gouvernement et direction des intérêts particuliers de la province et du municipe par les assemblées provinciale et municipale ; — 2° Publication des budgets, comptes et résolutions de ces assemblées ; — 3° Intervention du Roi, et des Cortès s'il y a lieu, pour empêcher que les députations provinciales et les ayuntamientos ne sortent de leurs attributions au préjudice des intérêts généraux et permanents ; — 4° Détermination des droits de ces différentes assemblées en matière de finance, afin que les provinces et les municipes ne se mettent pas en opposition avec le système fiscal de l'État.

Page 1