TITRE X. — DES DÉPUTATIONS PROVINCIALES ET DES AYUNTAMIENTOS
82. — Dans chaque province il y aura une députation provinciale, élue suivant la forme déterminée par la loi, et comprenant le nombre de membres indiqués par la loi.
83. — Dans les municipes (pueblos), il y aura des alcades et des ayuntamientos. Les ayuntamientos seront nommés par les habitants à qui la loi aura conféré ce droit.
84. — L'organisation et les attributions des députations provinciales et des ayuntamientos seront régies par des lois spéciales (1). — Ces lois reposeront sur les bases suivantes : — 1° Gouvernement et direction des intérêts particuliers de la province et du municipe par les assemblées provinciale et municipale ; — 2° Publication des budgets, comptes et résolutions de ces assemblées ; — 3° Intervention du Roi, et des Cortès s'il y a lieu, pour empêcher que les députations provinciales et les ayuntamientos ne sortent de leurs attributions au préjudice des intérêts généraux et permanents ; — 4° Détermination des droits de ces différentes assemblées en matière de finance, afin que les provinces et les municipes ne se mettent pas en opposition avec le système fiscal de l'État.