TITRE XI. — DES CONTRIBUTIONS
85. — Tous les ans, le gouvernement présentera aux Cortès le budget général des dépenses de l’État pour l’année suivante, l'exposé des voies et moyens pour y faire face ; ensemble, le compte rendu des recouvrements opérés des deniers publics et de leur emploi, pour être soumis à leur examen et à leur approbation. — Sila loi de finances ne
(1) Loi mumicipale et provinciale du 16 décembre 1876 (analysée dans
l'Annuaire 1875, p. 428), modifiant la loi du 20 août 1330. Loi du Y décembre 1881 sur l'administration provinciale organique.Loi provinciale du 29 août 1882.
ConNsTIT. — Tome II. 2
peut être votée avant le premier jour de l’année budgétaire, on se conformera à la loi de finances antérieure, pourvu qu’elle ait été discutée et votée par les Cortès et sanctionnée par le Roi.
86. — Le gouvernement devra être nécessairement autorisé par une loi pour disposer des propriétés de l'État, et faire un emprunt national,
87. — La dette publique est placée sous la sauvegarde spéciale de la nation.