‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 135 sur 394 · IX. — DES COMMUNES ET DES PERSONNES CIVILES · texte numérisé non relu

IX. — DES COMMUNES ET DES PERSONNES CIVILES

126. — Aucune nouvelle commune (opchtina), et en général aucune personne civile, ne peut être créée sans l’approbation de l'autorité publique. De même, aucune commune existante ne peut, sans l'approbation de l'autorité publique. modifier sa circonscription, soit en y adjoignant d’autres communes, soit en se subdivisant en plusieurs communes.

127.— Les communes sont indépendantes dans leur administration, tout en se conformant aux prescriptions de la loi (1). |

128. — Tout citoyen, de même que tout immeuble, doit appartenir civilement à ume commune ; tout membre d'une commune, de même que tout immeuble, doit participer aux charges communales.

129. — Les communes et, en général, les personnes civiles peuvent posséder au même titre que les particuliers.

180. — Les autorités communales, en dehors des affaires de la commune, doivent leurs soins aux affaires de l’État qui leur sont commises par les lois.

(1) Loi du 4 mars 1866 relative à l'organisation des communes, moditiée par la loi du 8 octobre 1875.

Page 1