Le libre exercice public de leur culte est garanti
aux religions reconnues en Serbie ou à celles qui le seront par une loi spéciale.
120. — Le Prince est le protecteur de toutes les religions reconnues dans l'État. — Les autorités spirituelles de toutes les religions sont sous la surveillance du ministre des cultes. — L'administration des affaires intérieures de chaque culte appartient à son autorité canonique respective; en ce qui concerne l'église orthodoxe, elle appartient au Synode épiscopal (archiyéréiski sabor) (1); en ce qui concerne les autres églises, elle appartient aux autorités spirituelles compétentes. |
121. — La correspondance de l'autorité spirituelle de l'église orthodoxe avec les autorités spirituelles ou synodes du dehors est soumise à l'approbation du nxnistre des cultes. La correspondance ecclésiastique des autres cultes avec les autorités ou synodes du dehors doit être vue et approuvée par le ministre des cultes. — Aucun acte émanant d'une autorité spirituelle ou d’un synode ecclésiastique du dehors ne peut être publié dans la principauté par les autorités spirituelles du pays. sans l'autorisation du ministre des cultes.
122. — Les plaintes à raison d'abus, dirigées contre les autorités spirituelles de l’un des cultes reconnus. sont déférées au ministre des cultes.
128. — Les personnes ecclésiastiques, dans leurs relations et affaires civiles, comme en ce qui concerne leurs biens, sont soumises aux lois communes du pays.
(1) Le synode de l'église serbe est actuellement composé du métropolitain de Belgrade, président, et de quatre évêques diocésains. Jusqu'en 1878, l'église serbe reconnaissait la suprématie du patriarche de Constantinople ; mais, à Ja suite de démarches faites par le gouvernement, l'église serbe a èté proclamée indépendante, en 1879. par le saint syhode de Constantinople.
124. — Toutes les écoles et autres établissements d’éducation sont placés sous la surveillance de l'État.
126. — Les institutions privées ayant un but de bienfaisance ne peuvent être considérées comme propriété de l'État, ni être détournées de la destination qui leur a été assignée par leurs fondateurs. — Dans le cas seulement où il deviendrait impossible de les affecter à leur destination primitive, les biens de ces institutions pourront recevoir une autre ‘destination analogue, avec le consentement, toutefois. des personnes préposées à leur surveillance et à leur gestion.