‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 140 sur 394 · MONTÉNÉGRO · texte numérisé non relu

MONTÉNÉGRO

tion des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions ou industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

80, ?° al. — Personne ne pourra être exproprié qué légalement, pour cause d'intérêt public, et moyennant une indemnité préalable.

Bibliographie

Gesetsbuoh Daniel's I (Code de lois de Daniel Ier), Vienne, 1859, — Code de 1855 (traduction allemande).

Le Monténégro, par H. DeLARUE. Paris, 1862. — Cet ouvrage contient la traduction française du Code de 1855

Piçani sakoni (Lois écrites), par Bocsic. Agram, 1872.

Recht und Gericht im Montenegro (Droit et tribuuaus au Monténégro), par Porovic. Agram. 1877.

Notice historique

La Bulgarie a été séparée de l'empire ottoman et constituée en « principauté autonome et tributaire, sous la suzeraineté de S. M. le Sultan » par l’art. {1° du traité de Berlin du 13 juillet 1878. Ce même traité impose au nouvel État certaines conditions relatives à l'élection du Prince (art. 2) et à la liberté religieuse (art. 5). Nous donnons ci-dessous le texte de ces clauses diplomatiques qui ont, pour la Bulgarie, une valeur constitutionnelle.

La Constitution de la Bulgarie fut promulguée à Tirnov le 16 avril 1879. Elle comptait 169 articles. Sa durée fut courte. Deux années suffirent pour faire apparaitre les inconvénients du nouveau régime, qui ne produisit que l'instabilité ministérielle et l'anarchie dans les esprits. Jugeant sa mission impossible avec les institutions en vigueur, le prince Alexandre I°' annonça, par une proclamation datée de Sofia le 27 avril (9 mai) 1881, son intention de demander à une grande Assemblée nationale, convoquée à cet effet, les pouvoirs nécessaires pour modifier la Constitution. Quelques jours après, dans une lettre adressée le 11/23 mai au général Ebhrenroth, chargé de former un cabinet provisoire, le prince formula les pouvoirs extraordinaires dont il comptait demander la consécration à la grande Assemblée nationale, et qu'il considérait « comme conditions indispensables pour le fonc-

tionnement d’un gouvernement sous ses auspices et pour l'éta-

blissement d'une meilleure marche des affaires publiques dans le pays », laissant entrevoir l'éventualité de son abdication au cas où l’Assemblée se refuserait à ratifier les articles du projet pris collectivement. Celle-ci se réunit à Sistov et accepta à l'unanimité les propositions du prince le 1/13 juillet 1881. Dans une proclamation datée du même jour, le prince, en remerciant le peuple bulgare de cette marque de confiance, fit la déclaration suivante : « Les droits du peuple énoncés dans la Constitution restent ainsi la base de notre droit public. Chaque année et dans les cas extraordinaires, ce me sera un devoir agréable de convo-

quer les représentants du peuple pour disculer les questions ayant trail aux intérêts vitaux de la principaute. Particulièrement, dans les questions du budget, des impôts, du revenu et des dépenses de l'État, dans les questions ayant un caractère inter- ‘ national, la voix décisive appartiendra à la représentation nationale. »

Un décret princier du 22 septembre (4 octobre) 1881 créa un Conseil d’État composé de huit membres élus par le peuple, de quatre nommés par le prince, et de trois membres de droit {l’archevêque métropolitain, le mufti et le rabbin); les ministres sont appelés à siéger avec voix consultative, et avec voix délibé- “rative dans les affaires de leur ressort.

Pendant la durée du septennat, le pouvoir législatif est donc dédoublé. La Chambre des députés reste compétente pour tout ce qui touche au budget, aux emprunts, aux travaux publics, aux lois d'impôts et à l'organisation financière en-général. Au prince, le Conseil d'État entendu, appartient le pouvoir législatif en toute autre matière, notamment en matière constitutionnelle et organique.

Faisant usage de ses pouvoirs extraordinaires, le prince Alexandre [et a déjà promulgué plusieurs lois organiques importantes, dont la première en date est la loi électorale du 25 août (6 septembre) 1882. Sont électeurs du premicr degré les fonctionnaires, les gradués de facultés, les ecclésiastiques, les propriétaires d'immeubles, leurs enfants, ceux qui exercent une profession indépendante, tels que commerçants, fermiers, industriels, chefs d'atelier. Chaque groupe de 50 électeurs nomme un électeur du second degré. Les députés sont élus au scrutin de liste départemental. Les électeurs du second degré sont …au nombre d’environ 800, et les députés au nombre de 55, élus dans 13 départements. L'élection est faite pour six ans. Une loi municipale, une loi sur les fonctionnaires, et une loi d'organisation judiciaire (en 235 articles) ont été également promulguées par le prince, en dehors de toute coopération de la Chambre.

La Constitution de 1879 est demeurée en vigueur dans toutes ses parties non encore abrogées par les lois constitutionnelles postérieures émanées du prince. Mais elle est destinée à être démolie pièce à pièce, et à faire place, le jour de l'expiration du septennat, à une Constitution nouvelle qui résumera l'ensemble des institutions créées successivement par acles princiers, et dont l'adoption définitive appartiendra à une Assemblée consti- Luante.

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