DU DROIT PUBLIC DES GRECS
3. — Les Grecs sont égaux devant la loi et contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l’État ; seuls les citoyens grecs sont admissibles à tous les emplois publics. Sont citoyens grecs tous ceux qui ont acquis ou acquerront la qualité de citoyen conformément aux lois de l’État. Des titres de noblesse et de distinction ne seront ni conférés ni reconnus à des citoyens grecs.
4, — La liberté individuelle est inviolable ; nul ne peut être poursuivi, arrêté, incarcéré ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
5. — Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu'en vertu d'un mandat de justice motivé qui doit être signifié au moment de l'arrestation ou de l'incarcération. Tout individu arrêté en flagrant délit ou en vertu d'un mandat d'amener doit être immédiatement conduit devant le juge d'instruction compétent qui, dans le délai de trois jours au plus tard après la comparution, est tenu de le mettre en liberté ou de décerner contre lui un mandat de dépôt ; si, après ce délai de trois jours, le juge d'instruction n’a point décerné de mandat de dépôt, tout geôlier ou tout autre employé civil ou militaire, préposé à la détention de l'individu arrêté, est tenu de le mettre immédiatement en liberté. Ceux qui contreviendront aux disposi-
GRÈCE. 323 tions ci-dessus seront punis comme coupables de séquestration arbitraire. |
6. — En matière de délits politiques, la Chambre du con- - Seil du tribunal correctionnel peut autoriser, sur la demande de la personne préventivement détenue, sa mise en liberté sous caution ; cette caution est fixée par ordonnance susceptible d'opposition. En matière de délits politiques, la détention ne peut être prolongée au delà de deux mois sans une ordonnance de la Chambre du conseil également susceptible d'opposition, ni au delà de trois mois après cette ordonnance.
7. — Une peine ne peut être appliquée que si elle a été édictée par une loi antérieure.
8. — Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
9. — Des pétitions écrites peuvent être adressées aux autorités, individuellement ou collectivement, en conformité avec les lois de l’État.
40. — Les Grecs ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes ; la police ne peut assister qu'aux rassemblements publics. Les rassemblements en plein air peuvent être défendus s'ils menacent la sécurité publique.
41. — Les Grecs ont le droit de s'associer, en se confor. mant aux lois de l’État qui, toutefois, ne pourront jamais soumettre ce droit à une autorisation préalable du gouvernement. °
12. — Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
13. — Nul, en Grèce, ne peut être acheté ni vendu; un serf ou un esclave, quels que soient son sexe ou sa religion, est libre dès qu'il met le pied sur le sol hellénique.
14. — Chacun a le droit de manifester ses opinions de vive voix, par écrit et par la voie de la presse, en se conformant aux lois de l'État. La presse est libre. La censure et toute autre mesure préventive sont interdites. Est également interdite la saisie des journaux ou autres imprimés, soit
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avant, soit après leur publication. Est permise, à titre exceptionnel, la saisie après publication pour offense à la religion chrétienne et à la personne du Roi; mais, dans ce cas, le procureur du Roi doit, dans les 24 heures après la saisie, soumettre l'affaire à la Chambre du conseil et celle-ci se prononcer dans le même délai sur le maintien ou la levée de la saisie, sans quoi la saisie est levée de plein droit. L'opposition contre l'ordonnance n’est permise qu’à l'éditeur de l'écrit saisi, et non au procureur du Roi. — Il n’est permis qu’aux citoyens grecs d'être éditeurs de journaux.
15. — Aucun serment ne peut être imposé si ce n'est en vertu d’une loi qui en détermine aussi la formule.
16. — L'enseignement supérieur est donné aux frais de l'État ; l'État concourt aussi à l'entretien des écoles communales, en raison des besoins des communes (ôñuor). Chacun a le droit de fonder des établissements d'enseignement, en se conformant aux lois de l’État.
17. — Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est pour cause de nécessité publique, dûment constatée. dans les cas et les formes établis par la loi. et moyennant une indemnité préalable. |
18. — La torture et la confiscation générale des biens sont interdites. La mort civile est abolie. La peine de mort, en matière de délits politiques, est abolie. sauf le cas de délits complexes.
19. — Aucuneautorisation préalable de la part de l'autorité administrative n’est nécessaire pour exécuter des poursuites contre les fonctionnaires publics et communaux, pour faits punissables de leur administration. sauf ce qui est spécialement statué à l'égard des ministres (1).