‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 144 sur 394 · DES POUVOIRS POLITIQUES · texte numérisé non relu

DES POUVOIRS POLITIQUES

21. — Tous les pouvoirs émanent de la nation et sont exercés de la manière établie par la Constitution.

(1) V. ci-dessous art. 80 et la note.

22. — Le, pouvoir législatif est exercé collectivement par le Roi et par la Chambre (Boul).

23. — L'initiative des lois appartient à la Chambre et au Roi qui l’exerce par l'intermédiaire des ministres,

24, — Aucune proposition relative à l'augmentation des dépenses publiques, pour l'établissement de traitements ou de pensions, ou en général pour un intérêt personnel, ne peut émaner de l'initiative de la Chambre.

25. — Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des deux pouvoirs législatifs, elle ne pourra être présentée de nouveau dans la même session. |

26. — L'interprétation des lois par voie d'autorité appartient au pouvoir législatif.

27. — Le pouvoir exécutif appartient au Roi; il est exercé par des ministres (‘Yzoupyot) responsables nommés par lui.

28. — Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux, et les sentences des tribunaux sont exécutées au nom du Roi.

DU ROIT.

29. — La personne du Roi est irresponsable et inviolable : ses ministres sont responsables. |

30. — Aucun acte du Roi n’a de force et n’est exécutoire s'il n'est contresigné par le ministre compétent, qui par sa seule signature en assume la responsabilité; dans le cas d'un changement complet de ministère, si aucun des ministres révoqués ne consent à contresigner Îles ordonnances relatives à la révocation de l’ancien et à la nomination du nouveau ministère, c'est le président du nouveau ministère qui signe ces ordonnances après avoir recu sa nomination

du Roi et prêté le serment exigé.

© 81. — Le Roi nomme et révoque ses ministres,

32..— Le Roi est le chef suprème de l’État, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre et fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, dont il donne connaissance à la Chambre avec les éclaircissements néces-

326 GRÊCE,

saires, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l’État le permettent. Toutefois, les traités de commerce êt tous autres traités renfermant des concessions qui nécessitent, d'après d'autres dispositions de la présente Constitution, la sanction d’une loi, ou qui grèvent les Grecs individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir recu l’assentiment de la Chambre.

83. — Nulle cession, nul échange de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les artieles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

84. — Le Roi confère, d’après la loi, les grades dans l’armée et dans la marine; il nomme et révoque aussi les fonctionnaires publics, sauf les exceptions établies par la loi, mais il ne peut pas nommer de titulaire à un emploi non créé par la loi.

35. — Le Roi rend les ordonnances (Atxriyuara) nécessaires pour l'exécution des lois ; il ne peut jamais en suspendre l’action, ni dispenser qui que ce soit de leur exécution.

86. — Le Roi sanctionne et promulgue les lois. Un projet de loi voté par la Chambre et non sanctionné par le Roi dans le délai de deux mois, à partir de la clôture de la session, est considéré comme rejeté.

87. — Le Roi convoque 14 Chambre une fois par an en session ordinaire, et, toutes les fois qu’il le juge à propos, en session extraordinaire ; il prononce, en personne ou par l'organe d'un délégué, l'ouverture et la clôture de chaque session, et à le droit de dissoudre la Chambre; mais l'ordonnance de dissolution, contresignée par le ministère, doit aussi contenir la convocation des électeurs dans les deux mois et de la Chambre dans les trois mois.

38. — Le Roi a le droit d’ajourner ou de proroger la session de la Chambre. L’ajournement ou la prorogation ne peuvent se prolonger au delà de quarante jours, ni être renouvelés dans la même session sans le consentement de lu Chambre.

Page 1