ONTARIO
69. — Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d'une seule Chambre appelée l’Assemblée législative d'Ontario.
70. — L'Assemblée législative d'Ontario sera composée de 82 membres, qui devront représenter les 82 districts électoraux énumérés dans la première cédule annexée au présent acte (1).
(1) Le nombre des membres de l'Assemblée législative d'Ontario a été porté postérieurement à 88.