‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 169 sur 394 · Il y aura, pour chaque province, un officier, appelé · texte numérisé non relu

Il y aura, pour chaque province, un officier, appelé

lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé pur le gouverneui- général en conseil, par instrument sous le grand sceau du Canada.

89.— Lelieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général ; mais tout lieutenant-gou- verneur,nommé après le commencemeht de la premièresession du pârlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu'il n'y ait cause, et cette cause devra lui être communiquée par écrit, dans le cours d’un mois, après qu'aura été rendu l'ordre décrétant sa révocation, et l'être aussi par message au Sénat et à la Chambre des communes dans le cours d'une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.

60. — Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada.

61. — Chaque lieutenant-gouverneur, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général, ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments d’allégeance et d'office prêtés par le gouverneur-général. |

62. — Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur s'étendent et s'appliquent au lieutenantgouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d'alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.

683. — Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et, en premier lieu, des officiers suivants, savoir : lé procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et, daris la province de Québec, l'orateur du Conseil législatif et le solliciteur-général, oo

64. — La constitution de l’autorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d'être celle en existence lors de l’union, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée sous l'autorité du présent acte.

65. — [Les pouvoirs, attributions et fonctions, qui appartenaient aux gouverneurs et lieutenants-gouverneurs des anciennes provinces du Canada, sont conférés aux lieutenantsgouverneurs des provinces nouvelles d'Ontario et de Québec, sauf modifications législatives ultérieures.]|

66. — Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s’appliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de l'avis de son conseil exécutif.

67. — Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l'absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.

68. -— Jusqu'à ce que le gouvernement exécutif d'une province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges des gouvernements des provinces seront comme suit : pour Ontario, la cité de Toronto ; pour Québec, la cité de Québec; pour la Nouvelle-Écosse, la cité d’Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédéricton.

Page 1