‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 172 sur 394 · ONTARIO ET QUÉBEC · texte numérisé non relu

ONTARIO ET QUÉBEC

81. — Les législatures d'Ontario et de Québec, respectivement, devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l'union.

82. — Le lieutenant-gouverneur d'Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l'Assernblée législative de la province.

83. — Jusqu'à ce que la législature d'Ontariv ou de Québec en ordonne autrement, quiconque acceptera ou occupera, dans la province d'Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, d'une nature permanente ou temporaire. à la nomination du lieutenant - gouverneur,

Coxsrir. — ToME II. 24

auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d'un genre ou montant quelconque, payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l'Assemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité ; mais rien de contenu dans cette section ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu’une des charges suivantes, savoir : celles de procureur-général, secrétaire et registraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d'agriculture et des travaux publics, et, dans la province de Québec, celle de solliciteur-général, ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la Chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu'elle soit élue pendant qu'elle occupera cette charge.

84. — [Application provisoire de la législation électorale en vigueur dans chacune des deux provinces jusqu'à la confection d'une législation nouvelle par chacune d'elles. ]

86. — La durée de l’Assemblée législative d'Ontario et de l'Assemblée législative de Québec ne sera que de 4 ans, à compter du jour du rapport es brefs d'élection. à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.

86. — Il y aura une session de la législature d'Ontario et de celle de Québec. une fois au moins chaque année. de manière à ce qu'il ne s'écoule pus un intervalle de douze mois entre la dernière séance d'une session de la législature dans chaque province. et sa première séance dans la session suivante. |

87. — Les dispositions suivantes du présent acte, concernant la Chambre des communes du Canada, s’étendront et s’appliqueront aux Assemblées législatives d'Ontario et de Québec, savoir : les dispositions relatives à l'élection d’un orateur en première instance (1) et lorsqu'il surviendra des vacances, — aux devoirs de l’orateur. — à l’absence de ve

(1) Texte anglais : originally.

dernier, — au quorum et au mode de votation. — tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque Assemblée législative.

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