NOUVELLE-ÉCOSSE ET NOUVEAU-BRUNS WICK
88. — La constitution de la législature de chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d’être celle en existence à l'époque de l'union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l’autorité du présent acte; et la Chambre d’'assemblée du Nouveau-Brunswick, en existence lors de la passation du présent acte devra. à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d'exister pendant la période pour laquelle elle x été élue.