D. — ONTARIU, QUÉBEC ET NOUVELLE-ÉCOSSE
: : 89. — Chacun des lieutenants-gouverneurs d’Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Écosse devra faire émettre des brefs pour la première élection des membres de l’Assemblée législative, selon telle forme et par telle personne qu’il jugera à propos, et à telle époque et adressés à tel officierrapporteur que prescrira le gouverneur-général, de manière . à ce que la première élection d'un membre de l’Assemblée par un district électoral ou une subdivision de ce district puisse se faire aux mêmes temps et lieux que l'élection d’un membre de la Chambre des communes du Canada pour ce district électoral.