ÉDUCATION
98. — Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes : — 1. Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré. lors de l'union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational); — 9. Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de S. M., seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec ; — 3. Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de S. M. relativement à l'éducation ; — 4. Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneurpénéral en conseil sous l’autorité de cette mème section.
UNIFORMITÉ DES LOIS DANS ONTARIO, LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK.
94. — Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, le parlement du C'anada pourra adopter des mesures à l'effet de pourvoir à l'uniformité de toutes les lois ou de partie des lois relatives à la propriété et aux droits «ivils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces ; et depuis et après la passation d'aucun acte à ect effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans tel acte, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans le présent acte ; mais tout acte du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n'aura d'effet dans une province qu'après avoir été adopté et décrété par la législature de cette province, :