ARTICLE IV
Section 1.
1. — Dans chaque État, il sera ajouté foi entière aux actes publics, procès-verbaux et procédures judiciaires d’un autre État. Le Congrès pourra, par des lois générales, déterminer quelle sera la force probante de ces actes et procédures et les effets qui y seront attachés.
Section 2.
1. — Les citoyens de chacun des États auront droit à tous les privilèges et immunités attachés à la qualité de citoyen dans les autres États. |
2. — Tout individu accusé dans un État de trahison, félonie ou autre crime, qui se dérobera à la justice et sera trouvé dans un autre État, devra, sur la demande de l’État d'où il s’est enfui, être livré à cet État et y être reconduit pour ÿ passer en jugement.