‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 196 sur 394 · Nul ne sera éligible à la fonction de Président s’il · texte numérisé non relu

Nul ne sera éligible à la fonction de Président s’il

(1) Cette clause, relative aux opérations électorales pour l'élection du Président et du Vice-Président, a été annulée par le xi° Amendement (V. plus loin, p. 405) qui a remanié à cet égard les règles constitutionnelles.

n’est citoyen de naissance, ou citoyen des États-Unis à l’époque de l’adoption de la présente Constitution ; s’il n’a, en outre, atteint l’âge de 35 ans, et s’il n’a résidé 14 ans aux États-Unis.

6.— Dans le cas où le Président serait 1sstitué, où il viendrait à mourir, à donner sa démission, ou à être incapable d'exercer les droits et de remplir les devoirs de sa fonction, cette fonction sera dévolue au Vice-Président. Le Congrès peut, par une loi. pourvoir au cas de destitution, mort, démission ou incapacité, tant du Président que du Vice- Président, en indiquant le fonctionnaire appelé en ces divers cas à exercer la présidence, et ce fonctionnaire exercera la présidence jusqu'à la disparition de l’incapacité, ou l’élection d’un nouveau Président.

7.— Le Président recevra pour ses services, à des époques fixes, une indemnité qui ne pourra être augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et pendant ladite période il ne pourra recevoir aucun autre émolument des États-Unis ou de l’un des États.

8. — Avant d'entrer en charge, le Président prêtera le serment ou l'affirmation qui suit : — « Je jure (ou affirme) solennellement que je remplirai fidèlement la fonction de Président des États-Unis, et que je ferai de mon mieux pour maintenir, protéger et défendre la Constitution des États- Unis. »

Section 2.

1. — Le Président sera commandant en chef de l’armée et de la marine des États-Unis,et de la milice des divers États lorsqu'elle sera appelée au service actif des États-Unis: il pourra demander l'opinion par écrit du principal officier de chacun des départements exécutifs. sur tout sujet relatif aux devoirs de leurs fonctions respectives ; il aura 1e droit d’accorder des sursis et des grâces pour crimes et délits commis envers les États-Unis, excepté en cas d'impeachment.

2. — Il aura le pouvoir de conclure des traités sur et avec l'avis et le consentement du Sénat, pourvu que les deux tiers

des sénateurs présents y consentent; il nomme également, sur et avec l'avis et le consentement du Sénat, les ambassadeurs et autres ministres publics, les consuls, les juges de la Cour suprème et tous les autres fonctionnaires des États- Unis, à la nomination desquels il n'est pas autrement pourvu par la présente Constitution, et dont les emplois seront créés par des lois spéciales. Mais le Congrès pourra, par une loi, attribuer la nomination des employés inférieurs, quels qu'ils soient, soit au Président seul, soit aux Cours de justice (Courts of Law), soit aux chefs de départements.

3.— Le Président aura le droit de combler les vacances qui se produiront dans l'intervalle des sessions du Sénat, en délivrant des commissions qui expireront à la fin de la prochaïne session. |

Section à.

1.— Lo Président informera de temps en temps le Congrès de l’état de l'Union, et recommandera à son examen toutes les mesures qu'il jugera nécessaires et convenables; dans les occasions extraordinaires, il pourra convoquer les deux Chambres ou l’une d'elles, et, dans le cas où il y aurait désaccord entre elles au sujet de l’époque de leur ajournement, il pourra fixer lui-même l'époque qui lui paraîtra convenable; il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics; il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées et il commissionnera tous les fonctionnaires des États- Unis.

Section 4.

4. — Le Président, le Vice-Président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions si, à la suite d'une mise en accusation (/mpeachment), ils sont convaincus de trahison, concussiou ou autres crimes et méfaits,

ARTICLE ïf1.

Section 1.

1. — Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprème et à telles cours inférieures que le Congrès jugera nécessaire de créer et d'établir. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leur place tant que durera leur bonne conduite (during good Behaviour), et ils recevront pour leurs services, à des époques fixes, une indemnité qui ne pourra être diminuée pendant la durée de leurs fonctions.

Section 2.

1. — Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas, en droit ou en équité, qui naîtront de la présente Constitution, des lois des États-Unis, des traités conclus ou à conclure

sous leur autorité ; — à tous les cas concernant les ambas-

sadeurs et autres ministres publics ou consuls ; — à tous les cas d’amirauté et de juridiction maritime ; — aux contestations dans lesquelles les États-Unis seront partie; — aux contestations entre deux ou plusieurs États; — entre un État et des citoyens d’un autre État; — entre des citoyens de divers États ; — entre citoyens du même État réclamant des terres en vertu de concessions faites par d’autres États ; — entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.

3. — Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, ministres publics et consuls, et dans ceux où un État sera partie, la Cour suprême exercera la juridiction de premier degré. Dans tous les autres cas mentionnés ci-dessus, la Cour suprême aura une juridiction d'appel, tant en droit qu’en fait, sous telles exceptions et telles règles qui seront déterminées par le Congrès.

8. — Hormis les cas d’impeachment, tous les crimes seront jugés par un jury, et le jugement se fera dans l'État même où le crime aura été commis; mais si le crime n'a

point été commis dans un des États, le jugement aura lieu à tel ou tels endroits qui seront désignés par une loi du Congrès.

Section 3.

1. — La trahison envérs les États-Unis consistera seulement à susciter une guerre contre eux, à se joindre à leurs ennemis, ou à leur donner aide et soutien. Nul ne pourra être convaincu de trahison que sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même fait (overt Act), ou sur son propre aveu en séance publique de la Cour.

2. — Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine de la trahison, mais la condamnation ne pourra frapper la postérité du coupable (work Corruption of Blood) ou emporter confiscation des biens (Forfeiture), si ce n’est pendant la vie du condamné.

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