‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 208 sur 394 · ARTICLE XV · texte numérisé non relu

ARTICLE XV

Section 1.

Le droit de vote qui appartient aux citoyens des États- Unis ne pourra leur être refusé ou être l’objet d’une restriction de la part des États-Unis ou d’un État particulier sous prétexte de race, de couleur ou de condition précédente de servitude.

(1) Un acte du Congrès du 22 mai 1872 a levé les incapacités politiques édictées par le xiv® Amendement, «“ sauf à l’égard des sénateurs et représentants aux 36°et 37° Congrès, des officiers des armées de terre et de mer, (les membres des Cours des États-Unis, des chefs des départements ministériels et des ministres à l'étranger. » En outre, une série de mesures ont été votées par le Congrès les 20 mai, 14, 17 et 18 juin 18%9, pour affranchir nommément certains individus des mêmes incapacités.

(2) Cet amendement, proposé le 27 février 1869 par le 40° Congrès, a été ratifié le 30 mars 1850. Il a été approuvé par 29 États sur 37.

Section 2.

Le Congrès aura le pouvoir d’édicter les dispositions de loi nécessaires pour faire exécuter le présent article.

Bibliographie

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