‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 21 sur 394 · CHAPITRE III. — DE IA CHAMBRE DES PAIRS · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DE IA CHAMBRE DES PAIRS

389. — La Chambre des pairs est composée de membres à vie et de membres héréditaires nommés par le Roi sans limitation de nombre (1). ‘

40. — Le Prince royal et les Infants sont pairs de droit et prennent possession de leur siège à la Chambre lorsqu'ils ont accompli leur vingt-cinquième année.

41. — Il est dans les attributions exclusives de la Chambre des pairs : — 1° De connaitre de tous les délits commis par les membres de la famille royale, les ministres d'État, les conseillers d'État. les pairs. et des délits commis par les députés dans le cours de la session ; — ‘2° De statuer sur la responsabilité des secrétaires d'État et conseillers d'État; — 8° De convoquer les Cortès à la mort du Roi pour organiser la régence, s’il y a lieu, lorsque la régence provisoire ne fait pas cette convocation.

42. — Dans le jugement des crimes dont l'accusation n'appartient pas à la Chambre des députés, l'accusation est portée par le procureur de la couronne (2).

43. — Les sessions de la Chambre des pairs commencent et finissent en même temps que celles de la Chambre des députés.

44. — Toute réunion de la Chambre des pairs hors du temps de session des députés est illicite et nulle, sauf dans les cas déterminés par la Constitution.

(1) V. ci-dessous, p. 52, la loi organique de la pairie du 3 mai 1838. (2) La loi du 15 février 1849 trace les règles que doit observer la Chambre des pairs quand elle se constitue en tribunal de justice.

CHAPITRE IV. — DE LA PROPOSITION, DISCUSSION, SANCTION ET PROMULGATION DES LOIS.

45. — L'initiative, le vote et le rejet des projets de loi appartiennent à chacune des deux Chambres.

46. — Le pouvoir exécutif exerce, par l'intermédiaire des ministres d’État, le droit d'initiative qui lui appartient dans la confection des lois, et c'est seulement après un examen dans le sein d’une commission de la (Chambre des députés, ‘à qui appartient la priorité, que la proposition du gouvernement peut être convertie en projet de loi.

47. — Les ministres peuvent assister et prendre part à la discussion de la proposition après le rapport de la commission, mais ils ne peuvent ni voter, ni assister au vote, à moins qu'ils ne soient pairs ou députés. |

48. — Si la Chambre des députés adopte le projet, elle le transmet à la Chambre des pairs avec la formule suivante : « La Chambre des députés transmet à la Chambre des pairs la proposition ci-jointe du pouvoir exécutif (avec ou sans amendement) et estime qu'il y a lieu d'y donner suite.»

49. — Si elle ne peut adopter la proposition, elle en fait part au Roi, par une députation de sept membres, dans les termes suivants : « La Chambre des députés témoigne au Roi sa reconnaissance pour le zèle avec lequel il veille aux intérêts du royaume, et le supplie respectueusement de daigner ajourner la proposition du gouvernement. »

50. — En général, les propositions que la Chambre des députés admet et approuve seront transmises à la Chambre des pairs avec cette formule : « La Chambre des députés transmet à la Chambre des pairs la proposition ci-jointe, et estime qu’il y à lieu de demander au Roi sa sanction. »

51. — Sila Chambre des pairs n'adopte pas entièrement le projet de la Chambre des députés, mais lui fait subir quelque changement ou addition, elle le renverra avec la formule suivante : « La Chambre des pairs envoie à la Chambre des députés sa proposition (suit la désignation) avec les amendements et additions ci-joints, et elle estime

qu'en cet état il y a lieu de demander au Roi sa sanction. »

52. — Si la Chambre des pairs, après en avoir délibéré, juge qu’elle ne peut admettre la proposition ou le projet,. elle le dira dans les termes suivants : « La Chambre des pairs renvoie à la Chambro des députés sa proposition (suit la désignation...) à laquelle elle ne peut donner son consentement. »

53. — La Chambre des députés procède de même avec la Chambré des pairs quand il s’agit d'un projet qui a pris naissance dans cette dernière assemblée. |

54, — Si la Chambre des députés n'approuve pas les amendements ou additions de la Chambre des pairs ou vice versa, et si cependant la Chambre qui refuse sur ce point son approbation juge que le projet est avantageux, il y a lieu de former une commission de pairs et de députés en nombre égal, laquelle décide si la proposition de loi sera adoptée ou rejetée.

55. — Si l’une des deux Chambres, après discussion, adopte entièrement le projet que l’autre Chambre lui transmet, il est mis sous forme de décret, et, après lecture en séance, il est adressé au Roi, en deux exemplaires signés par le président et deux secrétaires, et il est présenté à sa sanction au moyen de la formule suivante : « Les Cortès générales adressent au Roi le décret ci-inclus qu'elles jugent avantageux et utile au royaume, et prient Sa Majesté de daigner lui donner sa sanction. »

56. — Cette présentation sera faite par une députation de sept membres envoyée par la Chambre qui a délibéré la dernière, laquelle, en même temps, informera l'autre Chambre où le projet a pris naissance que sa proposition relative à tel objet a été adoptée, et qu'elle est adressée au Roi pour obtenir sa sanction.

57. — Le Roi, s’il refuse de donner sa sanction, répondra dans les termes suivants : « Le Roi désire méditer sur le projet de loi pour se décider ‘en son temps », à quoi la Chambre répondra qu'elle « remercie Sa Majesté de l'intérêt qu'elle prend à la nation. »

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