CHAPITRE I. — DU POUVOIR MODÉRATEUR
71. — Le pouvoir modérateur est la clé de toute l’organisation politique, et appartient exclusivement au Roi, comme chef suprême de la nation, pour qu'il veille incessamment à la conservation de l'indépendance, de l'équilibre et de l'harmonie des autres pouvoirs politiques. |
72. — La personne du Roi est inviolable et sacrée. Elle n'est soumise à aucune responsabilité.
73. — Ses titres sont : « Roi de Portugal et des Algarves, en deçà et au delà des mers; en Afrique, seigneur de Guinée et de la navigation et du commerce d’Éthiopie, Arabie, Perse, Inde, etc. »; il est désigné sous le titre de Majesté très fidèle. |
74. — Le Roi exerce le pouvoir modérateur : — $1. En nommant les pairs sans limitation de nombre; — $ 2. En convoquant les Cortès générales extraordinairement, dans l'intervalle des sessions, lorsque le bien du royaume l'exige; — $ 3. En sanctionnant les décrets et résolutions des Cortès générales, pour leur donner force de loi (art. 55); — $ 4. En prorogeant ou ajournant les Cortès générales, et en dissolvant la Chambre des députés dans les cas où l'exige la sûreté de l'État, à charge d'en convoquer immédiatement une autre qui la remplace ; — $ 5. En nommant etrévoquant librement les ministres d’État ; — $ 6. In suspendant les magistrats dans les cas prévus à l’art. 121; — $ 7. En remettant ou en réduisant les peines infligées aux coupables par sentence judiciaire ; — $ 8. En accordant des amnisties dans les cas urgents, et quand ainsi le conseillent l’humanité et le bien de l'État.