CHAPITRE II. — DU POUVOIR EXÉCUTIF
5. — Le Roi est le chef du pouvoir exécutif et l'exerce par l'intermédiaire de ses ministres d'État. Ses principales attributions sont : — $ 1. Convoquer les nouvelles Cortès
générales ordinaires le ? mars de la quatrième année de la législature existante, dans le royaume de Portugal, et, dans ses possessions, pendant l’année précédente; — $ 2. Nommer les évêques et conférer les bénéfices ecclésiastiques (1); — $ 3. Nommer les magistrats ; — $ 4. Pourvoir aux autres emplois civils et politiques ; — $ 5. Nommer les commandants des forces de terre et de mer et les révoquer, quand l'exige le bien de l'État ; — 86. Nommer les ambassadeurs et les autres agents diplomatiques et commerciaux ; — $ 7. Diriger les négociations politiques avec les nations étrangères ; — $ 8. Faire les traités d'alliance offensive et défensive, de subsides, de commerce, en les portant après leur conclusion à la connaissance des Cortès générales, quand l'intérêt et la sécurité de l’État le permettent. Si les traités conclus en temps de paix impliquent cession ou échange du territoire du royaume ou des possessions sur lesquelles le royaume a droit, ils ne seront pas ratifiés avant d’avoir été approuvés par les Cortès générales (2); — $ 9. Déclarer la guerre et faire la paix, en transmettant à l’Assemblée les communications compatibles avec l'intérêt et la sécurité de l’État ; — & 10. Accorder des lettres de naturalisation dans les formes prescrites par la loi ; — $ 11. Conférer des titres, honneurs, ordres militaires et distinctions en récompense des services rendus à l’État, en soumettant les récompenses pécuniaires à l'approbation de l’Assemblée, quand elles ne sont pas déjà instituées et évaluées par la loi ; — $ 12. Expédier les décrets, instructions et règlements nécessaires à la bonne exécution des lois ; — $ 13. Décréter l'emploi des fonds attribués par les Cortès aux différentes branches de l'administration publique ; — $ 14. Accorder ou refuser le placet (Beneplacito) au décret des conciles, aux lettres apostoliques et à toutes autres constitutions ecclésiastiques qui ne seraient pas en opposition avec la Constitution de l’État, sous réserve de l'approbation préalable des
q,Un décret du 2 décembre 1862 a réglé l’exercice de cette prérogative royale.
(2) Ce paragraphe a été modifié et amplifié par l’Acte additionnel, art. 10. V. plus loin, p. 50.
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Cortès, si ces actes contiennent des dispositions générales (1); . — 615. Pourvoir à tout ce qui concerne la sécurité intérieure et extérieure de l'État, en se conformant à la Constitution.
76. — Le Roi, avant d'être proclamé, prêtera entre les mains du président de la Chambre des pairs, les deux Chambres étant réunies, le serment suivant : « Jejure d’être fidèle à la religion catholique, apostolique et romaine, de conserver l'intégrité du territoire du royaume, d'observer et de faire observer la Constitution politique de la nation portugaise et les autres lois du royaume, et de pourvoir au bien général du royaume, autant qu'il est en moi. »
7. — Le Roi ne pourra sortir du royaume de Portugal sans le consentement des Cortès générales ; et, s’il en sort sans cette autorisation, il sera censé abdiquer la couronne.