ARTICLE IX. — IMPÔTS ET FINANCES
Sect. 1. — Tous les impôts seront uniformes sur une même classe d'objets dans les limites territoriales de l’auto- - rité qui les lève, et devront être levés et perçus en vertu de lois générales ; mais l’Assemblée générale peut, par des lois générales, affranchir d'impôts les propriétés publiques affectées à un usage public, les locaux actuels affectés au service religieux, les cimetières qui n'appartiennent pas à des particuliers ou à des corporations, enfin les établissements publics de pure charité.
Sect. 2. — Toute loi affranchissant d'impôts une propriété autre que les propriétés ci-dessus énumérées sera nulle. |
Sect. 3. — Le pouvoir d'imposer des corporations et des biens de corporations ne pourra jamais être abandonné ou suspendu par un contrat ou une concession dans lesquels l'État serait partie.
Sect. 4. — Aucune dette ne sera créée par l’État on en son nom, si ce n’est pour combler des déficits accidentels
dans les recettes. pour repousser des invasions, pour réprimer des insurrections, pour la défense de l’État en temps de guerre ou pour éteindre une dette existante; iu dette créée pour combler des déficits dans les recettes n’excédera jamais, dans son ensemble et en une seule fois, un million de dollars,
Sect. 5. — Toute loi autorisant un emprunt de deniers par l'État on en son nom spécifiera l'emploi assigné à ces deniers, et les deniers ainsi empruntés recevront la destination apécifiée, et non une autre,
Sect. 6. — Le crédit de l’État ne sera ni engagé ni prèté à un particulier, À une compagnie. à une corporation ou à une association, et l’État ne pourra jamais devenir copropriétaire ou actionnaire dans une compagnie, association ou corporation. |
Sect. "7. — L'Assemblée générale n'autoriséra aucun comté, ville, bourg, commune ou district incorporé à devenir actionnaire dans une compagnie, association ou corporation, ni
à faire des allocations pécuniaires ou à prêter son crédit à une corporation, association, établissement, ou à un simple particulier,
Sect. 8. — La dette d'un comté, d’une ville, d'un bourg, d'une commune, d'un district scolaire ou d'une autre municipalité ou district incorporé, ne pourra jamais, sauf disposition contraire dans la présente Constitution, éxcéder 7 0/0 de la valeur imposée de la propriété soumise à l’impôt ; ces municipalités ou districts ne pourront contracter une nouvelle dette ou accroître leur dette existante de plus de 2 0/0 de la même valeur imposée sans l’assentiment de leurs électeurs en élection générale, conformément aux dispositions de la loi; mais les villes, dont la dette excède actuellement 3 0/0 de ladite valeur imposée, peuvent être autorisées par une loi à accroitre lour dette de 8 0/0 de cette valeur en une seule fois,
Sect. 9. — L'État ne prendra jamais à sa charge la dette, ou une partie de lu dette d’une ville, d'un comté, d'un bourg ou d'une commune, à moins que ladite dette n'ait été
contractée pour aider l'État à repousser une invasion, à réprimer unc insurrection intérieure, à le défendre en temps de guerre, ou pour l'aider à dégrever une portion de sa dette.
Sect. 10. Tout comté. commune, district scolaire ou autre municipalité qui contractera une dette devra. en la contractant ou avant de la contracter, pourvoir à la perception d’un impôt annuel suffisant pour en payer l'intérêt et en rembourser le capital en trente ans.
Sect, 11. — [Dispositions spéciales au fonds d'amortissement.|
Sect. 19. — Les deniers de l’État, en dehors de la réserve nécessaire, seront employés au payément de la dette de l'État, soit directement, soit au moyen du fonds d’amortissement, et les deniers du fonds d'amortissement ne pourront jamais être consacrés ou engagés à la garantie d'aucune valeur si ce n’est des bonds de l'Union et de l'État.
Seot. 13. — Les deniers conservés comme réserve nécessaire seront limités par la loi au montant qu'exigent les dépenses courantes et seront assurés et conservés de la manière déterminée par la loi. Il sera publié des états mensuels indiquant le montant de ces deniers, le lieu où ils sont déposés et leur garantie,
Sect. 14. — Le détournement des deniers publics ou leur application à un objet non autorisé par la loi de le part d’un fonctionnaire de l’État, d'un membre ou officier de l’Assemblée générale, constituera un crime et sera puni conformément à la loi ; la peine comprendra l'incapacité d'exercer une fonction pendant une période qui ne sera pas inférieure à cinq ans.