‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 248 sur 394 · ARTICLE VIII. — DROIT DE SUFFRAGE ET ÉLECTIONS · texte numérisé non relu

ARTICLE VIII. — DROIT DE SUFFRAGE ET ÉLECTIONS

Sect, 1. — Tout citoyen mâle âgé de 21 ans et possédant les qualifications qui suivent sera admis à voter dans toutes les élections : — 1° Il devra être citoyen des États-Unis depuis un mois au moins. — 2° Il devra avoir, immédiatement avant l'élection, une année de résidence dans l’État (ou six mois, #8i, ayant été autrefois électeur qualifié ou citoyen originaire de l'État, il est revenu s'y fixer). — 4° II devra avoir, immédiatement avant l'élection, deux mois au moins de résidence dans le district électoral où il se prapose de voter, — 4° S'il est âgé da 22 ans et au-dessus, il devra avoir payé pendant deux ans une taxe de l'État ou du comté, laquelle taxe aura été imposée deux mois au moins, et payée un mois au moins, avant l'élection.

sect. 2. < L'élection générale aura lieu annuellement le

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mardi qui suivra immédiatement le premier lundi de novembre, mais l'Assemblée générale peut fixer un jour difrérent par vole législative, avec le consentement des deux tiers de la totalité des membres de chaque Chambre.

Sect. 8. — Toutes les élections des fonctionnaires des villes, quartiers, bourgs et communes (fownships), au renouvellement ordinaire, auront lieu le troisième mardi de février.

ect. 4. …— Toutes les élections faites par les citoyens seront faites par bulletin (47 ballot). Chaque bulletin de vote

sera numéroté dans l'ordre de sa réception, et ce numéro.

sera par les soins des officiers d'élection inscrit aur la liste des votants en face du nom de l'électeur qui présentera le bulletin; l'électeur peut écrire son nom sur son bulletin, ou l'y faire écrire et attester par un citoyen du district. Les officiers électoraux prèêteront serment ou affirmeront de gar. der le secret sur le vote des électeurs, à moins qu'ils ne soient requis de le faire connaître en qualité de témoins dans une instruction judiciaire.

Sect. &. — Les électeurs seront dans tous les cas, excepté en cas de trahison, félonie et attentat à la paix publique, à l'abri de toute arrestation pendant qu'ils assistent aux élections et pendant qu'ils s'y rendent ou qu'ils en reviennent.

Soct. 6. — [Les militaires en activité de service exercent leurs droits électoraux conformément aux dispositions des lois. | :

ect. "7. — Toutes les lois règlant les élections populaires et l'inscription des électeurs seront uniformes pour tout l'État, mais nul électeur ne sera privé du droit de vote sous prétexte de défaut d'inscription.

Sect. 8. — [Toute personne qui se rend coupable de corruption électorale, active ou passive, est déchue du droit de vote. |.

Sect. 9. — Tout candidat à un emploi, qui se rendra coupable de concussion, de fraude ou violation volontaire d'une loi électorale, sera à jamais incapable d'exercer un emploi honorifique ou salarié dans l'État; et toute personne con-

vaincue de violation volontaire des lois électorales sera, outre les peines prononcées par la loi, -déchue du droit de suffrage d’une manière absolue pour une durée de quatre ans.

Sect. 10. — Dans les débats sur des élections contestées et dans les enquêtes électorales, nul ne pourra s'abstenir de témoigner sous prétexte que son témoignage pourrait l’incriminer ou l'exposer à l’infamie publique; toutefois ce témoignage ne pourra être invoqué ultérieurèment contre lui dans une procédure judiciaire, si ce n’est pour parjure dans ledit témoignage.

Sect. 11. — [Formation des districts électoraux par les cours de sessions trimestrielles.]

Sect. 12. — Toutes les élections faites par des personnes agissant en qualité de représentants se feront de vive voix (viva voce). | |

Sect. 13. — Au point de vüe de la capacité électorale, nul ne sera censé avoir accompli la résidence légale, ou perdu cette même résidence, par sa présence ou absence pour cause de service civil ou militaire dans l’État ou dans l’Union, ou pour cause d'engagement dans la marine-.fluviale de l'État ou de l’Union, ou dans la marine au long cours, ou comme étudiant dans un établissement d'enseignement, ou comme pensionnaire dans un asile d'indigents ou autre asile public, ou comme incarcéré dans une prison publique.

Sect. 14. — Le bureau d’un district électoral se composera d'un juge et de deux inspecteurs, qui seront élus annuellement par les citoyens. Chaque électeur aura le droit de voter pour le juge et pour un inspecteur, et chaque inspecteur désignera un secrétaire. La loi déterminera le mode LC d'élection de ces bureaux dans les districts de création nou-

- velle, et la manière de combler les vacances qui se produiront dans les bureaux. [Inviolabilité des ofticiers d'élection pendant les opérations électorales.]

Sect. 15. — [Incompatibilités entre la qualité d’officier d'élection et la plupart des fonctions publiques.]

Sect. 16. — Les cours de plaids commun: des différents .

comtés pourront, dans leurs juridictions respectives. nom-— mer des surveillants (overseers) d'élection pour surveiller les agissements des officiers d'élection et pour en faire leur rapport à la cour s'ils en sont requis; ces nominations seront faites pour un district de ville ou de comté sur la demande de cinq citoyens, électeurs réguliers dudit district électoral, invoquant cette nomination comme une précaution raisonnable pour assurer la vérité et la sincérité des opérations électorales ; les surveillants doivent être au nombre de deux par district, y résider, être éligibles aux bureaux d'élection et appartenir en tout cas à des partis politiques différents ; lorsque les membres d’un bureau d'élection diffèreront d'opinion, les surveillants. s'ils sont d'accord, videront le partage ; tous les juges jurisconsultes de la cour, capables de siéger à l’époque, concourront à la nomination des surveillants d'élection.

Sect. 17. — [Attribution du jugement des contestations électorales aux cours de loi (courts of law).]

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