‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 267 sur 394 · Dans toute procédure criminelle, l’accusé jouira · texte numérisé non relu

Dans toute procédure criminelle, l’accusé jouira

des garanties suivantes : — I. Notification lui sera faite du motif de la procédure et du nom de son accusateur, s'il y en a un. — II. Sa déclaration préparatoire sera recueillie dans le délai de 48 heures, à compter du momentoùil aura été mis à la disposition du juge. — III. Il sera confronté avec les témoins qui déposeront contre lui. — IV. On lui facilitera les renseignements qui lui sont nécessaires pour préparer sa défense et qui sont au dossier. — V. Il sera entendu dans sa défense, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d’une personne ayant sa confiance, soit de l’une et l’autre manière à la fois, suivant sa volonté. S'il n'est personne pour le défendre, il lui sera présenté la liste des défenseurs d'office, pour qu’il puisse choisir celui ou ceux qui lui conviendront.

CoNsTIT. — TOME II, 31

21. — L'application des peines qui ont à proprement parler ce caractère est de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. L'autorité politique ou administrative ne pourra infliger, à titre de correction, que des amendes ne dépassant pas 900 pesos (2715 fr.) et un emprisonnement (reclusion) ne dépassant pas un mois, dans les cas et suivant les formes que la loi détermine expressément.

22. — Demeurent à jamais prohibés les peines de la mutilation et les peines infamantes, la marque, le fouet, la bastonnade, les tourments denaturequelconque, les amendes excessives, la confiscation des biens et toutes autres peines inusitées et extraordinaires. |

23. — En vue d'arriver à l'abolition de la peine de mort, le pouvoir administratif est chargé d'organiser, dans un bref délai, le régime pénitentiaire. En attendant, la peine de mort demeure abolie pour les délits politiques et ne pourra être étendue à d’autres cas qu'aux cas suivants : trahison envers la patrie dans une guerre étrangère, vols sur les grands chemins, incendie, parricide, homicide avec guetapens, préméditation ou dans un duel inégal, délits militaires graves, et délits de piraterie définis par la loi.

24. — Aucune procédure criminelle ne peut avoir plus de trois instances. Nul ne peut être jugé deux fois pour le même délit, qu'il y ait eu acquittement ou condamnation. Demeure aboli l'usage de renvoyer l’accusé de l'instance.

26. — La correspondance sous pli fermé confiée à la poste est à l'abri de toute perquisition (registro). La violation de cette garantie est un attentat que la loi châtiera sévèrement.

26. — En temps de paix, aucun militaire ne peut exiger le logement, ni l'entretien (#agaje), ni aucun autre service matériel ou personnel, sans le consentement du propriétaire. En temps de guerre, ces services ne pourront être requis qu'aux termes formels de la loi.

27. — La propriété des personnes ne peut être occupée sans leur consentement, sinon pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité préalable. — La loi déterminera l'autorité qui doit prononcer l’expropriation etles formalités

à remplir. — Aucune corporation civile ou ecclésiastique, quels que soient son caractère, sa dénomination ou son objet, n'aura capacité légale pour acquérir des biens en propriété ou administrer à son profit des biens-fonds, à l'exception des édifices affectés immédiatement et directement à l'usage ou à l’objet de l'institution (1).

28.— Il n’y aura ni monopoles, ni concessions exclusives (estancos) d'aucune sorte, ni prohibitions sous prétexte de protection industrielle. Exception unique est faite en ce qui touche la fabrication des monnaies, les postes et les privilèges que la loi confère, pour un temps limité, aux inventeurs ou auteurs d'un perfectionnement.

29.— En cas d'invasion, perturbation grave de Îla paix publique, ou en tout autre cas mettant la société en péril ou en conflits, le président de la république peut seul, d'accord avec le conseil des ministres, et avec l’approbation du Congrès de l’Union, et, en cas de vacance du Congrès, de la députation permanente, suspendre les garanties octroyées par la présente Constitution, à l'exception de celles qui protègent la vie de l’homme; mais cette suspension ne devra avoir lieu que pour un temps limité, par voie de mesure générale et sans pouvoir être limitée à un individu déterminé. — Si, à l'époque de la suspension, le Congrès setrouve réuni, il accordera les autorisations qu'il jugera nécessaires pour permettre au pouvoir exécutif de faire face à la situation. Si la suspension a lieu pendant la vacance du Congrès, la députation permanente convoquera sans retard le Congrès pour accorder ces autorisations.

Section II. — Des Mexicains.

80. — Sont Mexicains : — I. Tous ceux qui sont nés d’un père mexicain, sur le territoire ou hors du territoire de la république. — II. Les étrangers naturalisés conformément aux lois de la Confédération. — III. Les étrangers qui acquièrent des biens immeubles dans la république et qui ont

(1) V. l'art, 3 de l'Acte de réforme du 25 septembre 18373, p. 506.

des enfants mexicains. à mvins qu'ils ne manife-tent Ï intention de conserver leur nationalité.

81. — Tout Mexicain est oblisé : —L De défendre l'indépendance, le territoire, l'honneur, les droits et les intéréts de sa patrie. — II. De contribuer aux dépenses publiques. tant de la Confédération que de l'État et de la commune où il réside, suivant la proportion équitable établie par la loi.

82. — Les Mexicains sont préférés aux étrangers. à égalité de circonstances, pour tous les emplois, charges et commissions à la nomination des autorités, et à l'égard desquels La qualité de citoyen n'est pas indispensable. Des lois seront faites pour améliorer la condition des Mexicains laborieux, en récompensant ceux qui se distinguent dans les sciences ou dans les arts, en encourageant au travail et en fondant des collèges et écoles pratiques des arts et métiers.

Section III. — Des Étrangers.

88. — Sont étrangers ceux qui ne possèdent pas l'une des qualités déterminées par l’article 30. Is ont droit aux garanties octroyées par la section 1'° du titre 1°" de la présente Constitution, sauf en tout cas la faculté qu'a le gouvernement d'expulser les étrangers dangereux. Ils ont l'obligation de contribuer aux dépenses publiques, conformément aux lois, d'obéir aux institutions, aux lois et autorités du pays, et de les respecter, en se soumettant aux arrêts et sentences des tribunaux, sans pouvoir exercer contre ces arrêts et sentences d'autres recours que ceux que la loi ouvre aux Mexicains.

Section IV. — Des citoyens mexicains.

84. — Sont citoyens de la république tous ceux qui, possédant la qualité de Mexicains, réunissent en outre les conditions suivantes : — [. Avoir accompli l'âge de 18 ans s'ils sont domiciliés, ou l’âge de 21 ans s'ils ne sont pas domiciliés. — II. Avoir des moyens honorables d'existence.

86.— Les citoyens jouissent des prérogatives suivantes : — I. Voter dans les élections populaires. — IT. Pouvoir être

élu à toute fonction soumise à l'élection populaire, et nommé à tout autre emploi ou commission, à charge de réunir les conditions exigées par la loi. — III. S'associer pour traiter des affaires politiques du pays. — IV. Porter les armes dans l'armée et dans la garde nationale, pour la défense de la république et de ses institutions. — V. Exercer sur tous objets le droit de pétition. |

86. — Les citoyens de la république ont les obligations suivantes : — I. S'inscrire sur le rôle (padron) de leur municipalité, en déclarant leur propriété, ou l'industrie, la profession ou le métier, dont ils tirent leurs moyens d'existence. — II. S'enrôler dans la garde nationale. — III. Voter, dans leur district, aux élections populaires. — IV. Remplir les fonctions soumises à l'élection populaire dans la Confédération, ces fonctions ne devant en aucun cas être gratuites.

87. — La qualité de citoyen se perd : — I. Par la naturalisation en pays étranger. — IL. Par le fait de servir officielment le gouvernement d’un autre pays, d'accepter de lui des décorations, titres ou fonctions, sans l'autorisation préalable du Congrès fédéral. Sont exceptés les titres littéraires, scientifiques et humanitaires, qui peuvent s’accepter librement.

88. — La loi déterminera les cas et la forme dans lesquels aura lieu la perte ou la suspension des droits de citoyen, ainsi que les conditions de la réhabilitation.

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