‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 287 sur 394 · CHAPITRE III. — DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAMBRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAMBRES

55. — Les deux Chambres se réunissent en session ordinaire chaque année du 1° mai au 30 septembre. Elles peuvent aussi être convoquées extraordinairement par le président de la nation; leurs sessions peuvent être prorogées.

56. — Chaque Chambre est juge des élections, droits et qualités de ses membres, en ce qui concerne la validité de ces élections. Aucune d'elles ne peut ouvrir ses sessions hors la présence de la majorité absolue de ses membres, mais la minorité peut contraindre les membres absents à assister aux séances dans les délais et sous les peines que chaque Chambre déterminera.

57. — Les deux Chambres prononcent en même temps l'ouverture et la clôture de leurs sessions. Pendant leur réunion, aucune d'elles ne peut suspendre ses séances plus de trois jours sans le consentement de l'autre.

58. — Chaque Chambre fera son règlement et pourra, à la majorité des deux tiers des voix, réprimer les écarts de conduite de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions, ou les destituer pour incapacité physique ou morale survenue depuis leur admission, et même les exclure de son sein; mais la majorité plus un des membres présents sera suffisante pour décider sur les cas de démission volontaire.

59. — Les sénateurs et députés prêteront, au moment de leur admission, le serment de remplir consciencieusement leurs fonctions et de se conformer en tout aux dispositions de la présente Constitution.

60. — Aucun des membres du Congrès ne peut être accusé. interrogé judiciairement, ni inquiété à raison des opinions ou discours proférés par lui dans l'exercice de son mandat de législateur.

61. — Aucun sénateur ou député, depuis le jour de son élection jusqu’au jour de la cessation de ses fonctions, ne peut être arrêté, sauf en cas de crime flagrant entraînant la peine de mort, ou une peine infamante ou afflictive, auquel

cas il Sera rendu compte à la Chambre intéressée de l'information sommaire qui aura été ouverte sur ce crime.

62. — Si une plainte par écrit (guerella por escrito) est formée devant la juridiction ordinaire contre un sénateur ou un député, chaque Chambre pourra, après examen en audience publique des faits de la plainte et à la majorité des deux tiers des voix, suspendre l'accusé de ses fonctions, et le mettre à la disposition du juge compétent pour ètre jugé.

69. — Chacune des deux Chambres peut inviter à ses séances les ministres du pouvoir exécutif pour recevoir d'eux les explications et renseignements qui lui paraîtront nécessaires.

64. -— Aucun membre du Congrès ne pourra accepter un emploi ou une commission du pouvoir exécutif, sans le consentement préalable de la Chambre dont il fait partie, à l'exception des emplois gradés (de escala).

65. — Les ecclésiastiques réguliers ne peuvent être membres du Congrès, et les gouverneurs provinciaux ne peuvent représenter leur province.

66. — Les services des sénateurs et des députés sont rémunérés par le trésor de la nation au moyen d’une dotation que la loi déterminera.

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