CHAPITRE II. — Du SÉNAT
46. — Le Sénat se composera de deux sénateurs de chaque province, élus par leur législature à la majorité des suffrages, et de deux sénateurs de la capitale élus en la forme prescrite pour l'élection du président de la nation. Chaque sénateur aura une voix.
47, — Pour être élu sénateur, il faut avoir l’âge de trente ans, avoir exercé six ans les droits de citoyen de la nation, jouir d’une rente annuelle de 2000 pesos forts (pesos fuer-
(1) La loi actuelle sur les élections nationales porte la date du 25 septembre 1873 (V. sa traduction partielle dans l'Annuaire 1874, p. 526).
tes) (1) ou d’un revenu équivalent, et être originaire de la province qui vous élit, ou y avoir résidé pendant les deux années précédentes.
48. — Le mandat des sénateurs dure neuf ans ; ils sontindéfiniment rééligibles ; mais le Sénat se renouvellera par tiers tous les trois ans, et décidera aussitôt réuni, par la voie du sort, ceux qui devront sortir au premier et au second renouvellement triennal.
49. — Le vice-président de la nation sera président du Sénat, mais n'aura droit de vote qu'en cas de partage.
50. — Le Sénat nommera un président provisoire. qui présidera en cas d'absence du vice-président et lorsque ce dernier sera appelé à exercer les fonctions de président de la nation.
51. — Il appartient au Sénat de juger en audience publique les personnes mises en accusation par la Chambre des députés ; ses membres prêtent serment à cet effet. Lorsque l'accusé est le président de la nation, le Sénat doit être présidé par le président de la Cour suprême. Nul ne sera déclaré coupable si ce n’est à la majorité des deux tiers des membres présents.
52. — La sentence n'aura pas d'autre effet que de destituer l’accusé et de le déclarer même incapable de remplir aucune fonction honorifique ou de confiance, ni aucun emploi rétribué dans la nation. Mais la personne condamnée demeurera sujette à poursuite, jugement et condamnation devant les tribunaux ordinaires conformément aux lois.
53. — Il appartient aussi au Sénat d'autoriser le président de la nation à déclarer en état de siège un ou plusieurs points du territoire de la république en cas d'attaque extérieure.
54. — Si un siège de sénateur devient vacant par décès, démission ou toute autre cause, le gouvernement chez lequel se produit cette vacance doit procéder immédiatement à l'élection d’un nouveau membre.
(1) Le peso fuerte vaut 1 fr. 25 c. environ.