‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 289 sur 394 · Imposer des contributions directes pour un temps · texte numérisé non relu

Imposer des contributions directes pour un temps

(A) V. plus haut, p. 527, la note sous l'art. 4.

déterminé et proportionnellement égales sur tout le territoire de la nation, tant que l'exigent la défense, la commune sécurité et le bien général de l'État.

8. Contracter des emprunts pécuniaires sous le crédit de la nation.

4, Statuer sur l'usage et sur l'aliénation des terres qui constituent une propriété nationale.

5. Créer et réglementer une banque nationale dans la capitale et ses succursales dans les provinces, avéc faculté d'émettre des billets.

6. Régler le paiement de la dette intérieure et extérieure de la nation.

7. Fixer annuellement le budget des dépenses de l’administration de la nation, et approuver ou rejeter le compte d'emploi de ces fonds (cuenta de inversion).

8. Accorder des subsides du trésor national aux provinces dont les revenus ne suffisent pas, d'après leurs budgets, à couvrir leurs dépenses ordinaires.

9. Réglementer la libre navigation des cours d'eau de l'intérieur, ouvrir les ports qu'il jugera convenable, créer et supprimer des douanes, sans qu'il puisse néanmoins supprimer les douanes extérieures qui existaient dans chaque province à l’époque de son incorporation. |

10. Frapper monnaie, en fixer la valeur ainsi que celle des monnaies étrangères; adopter un système uniforme de poids et mesures pour toute la nation. |

11. Faire un code civil, un code de commerce, un code pénal et un code des mines, sans que ces codes puissent altérer les juridictions locales, leur application appartenant

aux tribunaux fédéraux ou provinciaux, suivant que ics personnes ou les choses tombent sous l’une ou l'autre juridiction; et spécialement les lois générales pour toute la nation sur la naturalisation et les droits de citoyen, en tenant compte du droit naturel de citoyenneté ; les lois sur les faillites, sur l’altération des monnaies ayant cours et-des actes publics de l'État, et les lois relatives à l'établissement de la juridiction du jury.

12. Régler le commerce maritime et terrestre avec les nations étrangères et celui des provinces entre elles.

13. Régler et organiser les courriers et postes générales de Ja nation.

14. Régler définitivement les frontières du territoire de la nation, fixer celles des provinces, créer de nouvelles provinces, et déterminer par une législation spéciale l’organisation, l'administration et le gouvernement des territoires nationaux qui demeurent en dehors des limites assignées aux provinces.

15. Pourvoir à la sécurité des frontières. conserver l'état de paix avec les Indiens, et aider leur conversion au catholicisme.

16. Pourvoir à ce qui peut contribuer à la prospérité du pays, au progrès et au bien-être de toutes les provinces, au progrès des lumières, en traçant des plans d'instruction générale et universitaire, en encourageant l'industrie, l’immigration, la construction de chemins de fer et de canaux navigables, la colonisation des terres qui constituent une propriété nationale, l'introduction et l'établissement de nouvelles industries, l'importation de capitaux étrangers et l'exploration des cours d'eau de l'intérieur, par des lois à ces fins protectrices et par des concessions temporaires de privilèges et de récompenses d'encouragement.

17. Établir des tribunaux inférieurs à la Cour suprème de justice, créer ct supprimer des emplois, déterminer leurs attributions, accorder des pensions, décréter des honneurs et accorder des amnisties générales.

18. Admettre ou rejeter les motifs de démission du président ou du vice-président de la république, et déclarer qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle élection; procéder au scrutin et à sa rectification.

19. Approuver ou rejeter les traités conclus avec les autres nations, et les concordats avec le Siège apostolique, régler l'exercice du droit de patronat sur tout le territoire.

20. Admettre sur le territoire de la nation de nouveaux ordres religieux, en dehors des ordres existants.

CUOUNFÉDÉRKATION ARGENTINE. 941

21. Autoriser le pouvoir exécutif à déclarer la guerre et à faire la paix.

22, Concéder des patentes de course et de représailles, et établir des règlements pour les prises.

23. Fixer la force des troupes de ligne de terre et de mer en temps de paix et de guerre; faire les règlements et ordonnances pour l'administration de ces troupes.

24. Autoriser la convocation des milices de toutes les provinces ou de partie d’entre elles, lorsque l'exécution des lois de Ia nation l'exige et qu’il est nécessaire de réprimer une insurrection ou de repousser une invasion. Régler l’organisation, l'armement et la discipline desdites milices, et l'administration de la partie de ces milices employée au service de la nation, en laissant à chaque province le droit de nommer ses chefs et officiers respectifs, et le soin d'organiser dans sa milice respective la discipline prescrite par le Congrès (1).

25. Permettre l'introduction de troupes étrangères sur le territoire de la nation. et la sortie des forces nationales hors de ce territoire.

26. Déclarer l’état de siège sur un ou plusieurs points de Ju nation en cas de troubles intérieurs, approuver ou suspendre l'état de siège déclaré par le pouvoir exécutif en dehors des sessions du Congrès.

27. Exercer un pouvoir législatif exclusif sur tout le territoire de la capitale de la nation, et sur les autres lieux acquis par achat ou cession dans une prevince quelconque pour la création de forteresses, d'arsenaux, de magasins et autres établissements d'utilité nationale.

28. Faire toutes les lois et tous les règlements nécessaires pour R mise en exercice des pouvoirs ci-dessus définis et de tous autres pouvoirs attribués par la présente Constitution au gouvernement de la nation argentine.

(1) Loi du 3 octobre 1539 sur la convocation et l'organisation de la garde nationale.

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