‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 29 sur 394 · CHAPITRE VII. — DU CONSEIL D'ÉTAT · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — DU CONSEIL D'ÉTAT

107. — Il y aura un Conseil d’État composé de conseillers rommés à vie par le Roi (2).

(1) Cette loi n'a pas encore été faite.

(2) Loi du 3 mai 1845; Règlement du 16 juin 1845 ; Décret dictatorial du 9 yuin 1810,

- 1408. — Les étrangers ne peuvent pas être conseillers d'État, même s'ils sont naturalisés.

- 109. — Les conseillers d'État, avant d'entrer en fonctions,

préteront serment entre les mains du Roi d'être fidèles à la religion catholique, apostolique et romaine, d'observer la Constitution et les lois, d’être fidèles au Roi, et de le conseiller selon leur conscience, en ayant en vue uniquement le bien de la nation.

.410. — Les conseillers d'État seront entendus dans toutes les affaires importantes et pour les mesures générales d'administration publique : principalement, pour les déclarations de guerre, conclusions de paix, négociations avec les puissances étrangères, et dans toutes les occasions où le Roi se propose d'exercer quelqu'une des attributions du pouvoir modérateur, indiquées à l’article 74, à l'exception du $ 5.

111. — Les conseillers d'État sont responsables à raison des conseils qu'ils donneraient en contradiction avec les lois et l'intérêt de l'État, et avec mauvaise foi évidente.

112. — Le Prince royal, lorsqu'il aura accompli sa dixhuitième année, entrera de plein droit au Conseil d'État; les autres princes de la maison royale n'y entreront que s'ils y sont appelés par une nomination du Roi.

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