CHAPITRE VI. — DU MINISTÈRE
101. — Il y aura différentes secrétaireries d'État. La loi déterminera les affaires ressortissant à chacune d'elles, fixera leur nombre, les réunira ou séparera, ainsi qu’il con viendra le mieux.
102. — Les ministres d'État contresigneront ou signeront tous les actes du pouvoir exécutif, sans quoi ceux-ci ne pourront être exécutés.
103. — Les ministres d'État seront responsables : — 1° pour trahison ; — 2° pour corruption, subornation ou concussion ; — 3° pour abus de pouvoir; — 4° pour défaut d'observation de la loi ; — 5° pour toute entreprise contre la liberté, la sécurité ou la propriété des citoyens ; — 6° pour toute dissipation des deniers publics.
104. — Une loi particulière spécifiera la nature de ces délits, et le mode de procéder en cette matière (1).
105. — Les ministres ne sont pas affranchis de leur responsabilité par un ordre verbal ou écrit du Roi.
106. — Les étrangers, bien que naturalisés, ne peuvent pas être ministres d’État.