CHAPITRE I. — DE SA NATURE ET DE SA DURÉE
74. — Le pouvoir exécutif de la nation sera exercé par un citoyen ayant le titre de « Président de la Nation argentine. »
76. — En cas d'infirinité, absonce de la capitale, mort, démission ou destitution du président, le pouvoir exécütif sera exercé par le vice-président de la nation. En cas de destitution, mort, démission ou incapacité du président et du vice-président de la nation, le Congrès désignera le citoyen qui devra exercer la présidence, jusqu'à ce que la cause de l'incapacité ait cessé, ou qu'un nouveau président soit élu.
76. — Pcur être élu président ou vice-président de la nation, il] faut être né sur le territoire argentin, ou fils d’un citoyen d'origine si l'on est né en pays étranger; appartenir à la religion catholique, apostolique et romaine, et posséder les autres qualités requises pour être élu sénateur,
77, — Le président et le vice-président exercent leur charge pendant six ans, et ne peuvent être réélus qu'après l'intervalle d'une période.
78. — Le président de la nation cesse de gouverner le jour mème où expire sa période sexennale, sans qu'aucun événement, dont l'effet aurait été de l’interrompre, puisse servir de prétexte à une prolongation complémentaire.
79.— Le président et le vice-président jouissent d’un traitement payé par le trésor de la nation; ce traitement ne peut être modifié pendant la période de leur nomination. Ils ne pourront, pendant la même période, exercer aucun autre emploi, ni recevoir aucun autre émolument de la nation ou d'une province.
80. — Eu prenant possession de leur charge, le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du président du Sénat (pour la première fois, entre les mains du président du Congrès constituant), dans les termes suivants : «Je, N. N., jure par Dieu Notre Seigneur et ses saints Évangiles, d'exercer avec loyauté et patriotisme la fonction de président (ou vice-président) de la nation, d'observer et faire observer tidèlement la Constitution dela Nation argentine. Si je ne le fais ainsi, que Dieu et la nation m'en demandent compte. »
CHAPITRE II. — DE LA FORME ET DE L'ÉPOQUE DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA NATION.
81. — L'élection du président et du vice-président de la nation se fera de la manière suivante : — La capitale et chacune des provinces nommeront à l'élection directe une junte d'électeurs, égale au double du total des députés et sénateurs qu'elles envoient chacune au Congrès, sous les mémes conditions d'éligibilité et avec les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour l'élection des députés. — Ne peuvent être élus les députés, les sénateurs ni les employés à la solde du gouvernement fédéral. — Les électeurs réunis dans la capitale de la nation, et dans celles de leurs provinces respectives, quatre mois avant l'expiration de la période du président en fonctions, procéderont à l'élection du président et du vice-président de la nation par bulletins signés, en indiquant sur l’un d'eux la personne pour laquelle ils votent comme président, et sur l'autre la personne pour laquelle ils votent comme vice-président. — Il sera dressé une double liste de toutes les personnes ayant eu des voix pour la présidence, et une double liste également des per-
sonnes ayant eu des voix pour la vice-présidence, avec l'indication du nombre de voix obtenues par chacune d'elles. Ces listes seront signées par les électeurs, et seront remises closes et scellées, deux d’entre elles (une de chaque espèce) au président de la législature provinciale, et dans la capitale au président de la municipalité, dans les archives desquels elles demeureront déposées et enfermées, les deux autres entre les mains du président du Sénat (la première fois entre les mains du président du Congrès constituant).
82. — Le président du Sénat (pour la première fois, celui du Congrès constituant), après avoir réuni tcutes les listes, procédera à leur ouverture en présence des deuxChambres ; quatre membres du Congrès, désignés par le sort, seront adjoints aux secrétaires et procéderont immédiatement au dépouillement ; ils annonceront le chiffre de suffrages obtenu par chaque candidat pour la présidence et la vice-présidence de la nation. Ceux qui réunissent dans les deux cas la majorité absolue de tous les votants seront proclamés immédiatement président et vice-président.
83. — Dans le cas où il n’y a point de majorité absolue à cause de la division des voix, le Congrès se prononcera entre les deux noms qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si le chiffre de voix le plus élevé a été obtenu par plus de deux personnes, le Congrès fera son choix entre toutes ces personnes. Lorsque le chiffre de voix le plus élevé a été obtenu par une seule personne, mais que le chiffre immédiatement inférieur a été obtenu par deux ou plusieurs personnes, le Congrès fera son choix entre toutes les personnes ayant obtenu l'un et l'autre chiffre.
84. — Cette élection se fera à la majorité absolue des suffrages et au vote nominal. Si le premier scrutin vérifié ne donne pas de majorité absolue, il yaura lieu à un second tour de scrutin, le vote se restreignant aux personnes qui ont obtenu la majorité relative au premier tour. En cas de partage, le vote est recommencé, et, en cas de nouveau partage, la décision appartient au président du Sénat (pour la première fois, au président du Congrès constituant). Aucun
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scrutin ni aucüne rectification frectifcacion) d'élection ne pourront avoir lieu sans la présence des trois quarts du chiffre total des membres du Congrès. ‘
85. — L'élection du président et du vice-président de la nation doit être achevée dans une seule séance du Congrès: le résultat doit étre publié à la séance suivante, et les pièces de l'élection livrées à l'impression.