CHAPITRE III. — ATTRIBUTIONS DU POUVOIR FXÉCUTIF
86. — Le président de la nation exerce les attributions suivantes : ’
1. !1 est le chef suprême de 1a nation, et a à sa charge l'administration générale du pays.
2. 1 fait les instructions et règlements nécessaires à l'exécution des lois de la nation, ayant soin de ne pas en altérer l'esprit par des exceptions règlementuires,
8. 11 est le chef immédiat et local de la capitale de la nation.
4. … participe à la confection des lois dats la mesure tracée | par la Constitution, il les sanctionne et les promulgue,
5. Il nomme les magistrats de la Cour suprême et des autres tribunaux fédéraux inférieurs, 4vec l’assentiment du . Sénat.
6. Il peut remettre où commuer les peines pour des délits relevant de la juridiction fédérale, sur l'avis préalable du tribunal compétent, excepté dans les cas où l'accusation émane de la Chambre des députés.
7. I1 accorde les pensions de retraite, de vétérance, les licences et gains provenant des caisses de retraite, conformément aux lois de la nation.
8. 1 exerce les droits du patronat national en ce qui touche la présentation des évêques pour les églises cathédrales, sur une liste de trois noms proposée par le Sénat.
9. Il accorde le pareatis (el pdse) aux décrets des conciles, aux bulles, brefs et rescrits du Souverain Pontife de Rome. .ou les retient par devers lui, avec l’assentiment de la Cour
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suprême; il provoque une loi, lorsque ces actes contiennent des dispositions générales et permanentes.
10. Il nomme et révoque les ministres plénipotentiaires et les chargés d'affaires, avec l'assentiment du Sénat; il nomme et révoque à lui seul les ministres d’État, les titulaires des secrétariats, les agents consulaires et les autres employés de l'administration dont la nomination n'est pas autrement réglée par la présente Constitution.
11. Il ouvre chaque année les sessions du Congrès, réunit à cet effet les deux Chambres dans la salle du Sénat, expose à cette occasion au Congrès la situation générale de la nation, des réformes promises par la Constitution, et recommande à son attention les mesures qu’il juge nécessuires et convenables.
12. Il proroge les sessions ordinaires du Congrès ou ke convoque à des sessions extraordinaires, lorsqu'un intérêt grave d'ordre public où de progrès l'exige.
13. {1 fait rentrer les revenus de la nation, et décrète leur emploi en se conformant à la loi du budget des dépenses nationales.
14. Il conclut et signe les traités de paix, de commerce, d'alliance, de limites et de neutralité, les concordats et autres conventions nécessaires pour le maintien des bonnes relations avec les puissances étrangères, reçoit leurs ministres et accueille leurs consuls.
15. Il commande en chef toutes les forces de terre et de mer de 14 nation.
16. Il nomme aux emplois militaires de la nation : avec l’assentiment du Sénat, pout la nominatioti aux emplois ou grades d'officiers supérieurs de l’armée et de la flotte; à lui seul, sur le champ de bataille. .
17. Il dispose des forces militaires, maritimes et terrestres, et s'occupe de leur organisation et distribution suivant les besoins de la nation.
18. Il déclare la guerre, délivre les palentes de course et lettres de représailles, avec l'uutorisation et l'approbation du Congrès.
19. Il déclare l'état de siège sur un ou plusieurs points du territoire de la nation, en cas d'attaque extérieure et pour un temps déterminé avec l’assentiment du Sénat. En cas de troubles intérieurs, il n'a ce droit que si le Congrès n’est pas en session, car cette attribution appartient au Congrès. Le président l'exerce dans les limites prescrites à l'art. 23.
20. Il peut demander aux chefs de toutes les branches des services administratifs, et par leur intermédiaire aux autres employés, les informations qu'il juge convenable, et ces fonctionnaires sont tenus de les lui fournir.
21. Il ne peut s’absenter du territoire de la capitale sans l'autorisation du Congrès. En dehors des sessions du Congrès, il ne peut s’absenter sans autorisation que pour de graves objets de service public.
22. Le président a le droit de combler les vacances des emplois pour lesquels l’assentiment du Sénat est nécessaire ct qui se produisent en dehors de ses sessions, au moyen de nominations sous forme de commissions (en comision), expirant à la fin de la législature suivante.