‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 31 sur 394 · CHAPITRE UNIQUE. — DES JUGES ET DES TRIBUNAUX DE JUSTICE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE. — DES JUGES ET DES TRIBUNAUX DE JUSTICE

118.— Le pouvoir judiciaire est indépendant et sera exercé par des juges et des jurés qui siègeront au civil et au criminel, dans les cas et selon les formes que les codes détermineront.

419. — Les jurés prononcent sur le fait et les juges appli-” quent la loi.

120. — Les juges de droit (Juizes de Direito) seront inamovibles (perpetuos), ce qui toutefois n'implique pas qu’ils ne puissent être déplacés, pour le temps et d’' après le mode que la loi déterminera (1).

121. — Le Roi pourra les suspendre à raison de plaintes contre eux portées, après les avoir entendus et après avis du Conseil d’État. Les pièces qui les concernent seront remises à la Cour du district de leur ressort, pour qu'il soit procédé conformément à la loi.

122. — Ces juges ne pourront être privés de leur emploi que par sentence judiciaire.

128. — Tous les juges de droit et les officiers de justice sont responsables des abus de pouvoir et prévarications qu'ils commettraient dans l’exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité sera rendue “effective par une loi réglementaire.

124. — Dans les cas de subornation, corruption, péculat et concussion, il y aura contre eux une action populaire qui pourra être intentée dans l'an et jour par le plaignant lui-

(1) Loi du 18 août 1848 ; Loi du 20 juillet 1855, art. 4, 8 5.

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même ou par quelqu'un du peuple, conformément au mode de procéder établi par la loi.

125. — Pour juger les causes en seconde et dernière instance, il y aura dans les provinces du royaume telles cours . qu'il sera nécessaire pour les besoins des populations.

126. — Dans les affaires criminelles, l’audition des témoins et tous les autres actes de la procédure, à partir de la mise en accusation (pronuncia), seront publics.

127. — Dans les causes civiles et les poursuites à fins civiles, les parties pourront nommer des juges arbitres. Leurs sentences seront exécutées sans recours, si les parties en ont ainsi convenu.

128. — Aucun procès ne sera engagé sans qu'il ait été constaté que la voie de la conciliation a été essayée.

129. — A cette fin, il y aura des juges de paix, lesquels seront élus pour le même temps et dans les mêmes formes que les membres des Chambres municipales ( Vereadores das Camaras). Leurs attributions et leurs ressorts seront déterminés par une loi.

130. — Dans la capitale du royaume, outre la Cour (Relaçäo) qui devra exister, ainsi que dans les autres provinces, il y aura un tribunal, sous le nom de Tribunal suprême de justice, composé de juges jurisconsultes (Juizes Letrados), pris dans les Cours d'après l’ancienneté, auxquels sera donné le titre de conseillers. Lors de la première organisation de ce tribunal, les magistrats des cours qui seraient supprimées pourront y être employés (1).

131. — Ce tribunal est compétent : — 1° Pour accorder ou refuser la révision dans les causes et selon le mode fixés par la loi ; — 2° Pour connaître des délits et des fautes professionnelles que commettraient ses propres membres, ceux des Cours, et les membres du corps diplomatique ; — 3° Pour connaître des conflits de juridiction et de compétence entre les Cours provinciales, et statuer sur ces conflits.

(1) Décret du 29 novembre 1836; Réforme judiciaire du 21 mai 1844, etc.

PORTUGAL. 4i *

TITRE VII, — DE L'ADMINISTRATION ET DE L'ORGANISATION DES PROVINCES (1).

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