CHAPITRE IIT. — DES FINANCES PUBLIQUES
136. — La recette et la dépense des finances publiques seront confiées à un tribunal sous le nom de Trésor public où, en divers départements convenablement établis par la loi, se règleront l'administration, la perception des fonds et la comptabilité.
137. — Toutes les contributions directes, à l'exception de celles qui seraient appliquées à l'intérêt et à l’'amortissement de la dette publique, seront établies annuellement par les Cortès générales, mais elles subsistent tant qu'elles ne sont pas supprimées ou remplacées par d’autres.