‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 319 sur 394 · INTERPRÉTANT QUELQUES ARTICLES DE LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE · texte numérisé non relu

INTERPRÉTANT QUELQUES ARTICLES DE LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE

du 18 Mai 1840

4. — L'expression municipales, employée par l'article 10, $ 4, de l’Acte additionnel, s’applique aux deux substantifs qui précèdent — « police et administration », — et la phrase qui termine le paragraphe —- « sur la proposition préalable « des conseils municipaux » — porte sur tout l’ensemble.

(1) Cet article prononçait la suppression du Conseil d'État, mais cette institution à été rétablie par une loi du 28 novembre 1841. V. plus haut,

p. 577, note 2. ;

L'expression police comprertd la police municipale et administrative exclusivement, et non la police judiciaire.

2. — La faculté de créer et de supprimer des emplois municipaux et provinciaux, accordée aux Assemblées provinciales par l’article 10, $ 7, de l’Acte additionnel, ne doit s'entendre que du nombre de ces emplois; leur nature et leurs attributions ne peuvent être modifiées lorsqu'elles sont fixées par des lois générales relatives à des objets ne rentrant pas dans la compétence législative des Assemblées provinciales.

8. — Le $ 11 du même article 10 n’a d'application qu'aux fonctionnaires provinciaux dont les fonctions sont relatives à des objets rentrant dans la compétence législative des Assemblées provinciales, et ne s'applique nullement à ceux dont les emplois ont été créés par des lois générales traitant d'objets qui rentrent dans la compétence du pouvoir législatif central.

4, — L'expression magistrat, employée dans l’article 11, $ 7, de l’Acte additionnel, ne doit pas s'entendre des membres des Cours et tribunaux supérieurs.

5. — En prononçant la suspension ou la révocation d’un magistrat, l'Assemblée provinciale procède comme tribunal de justice. Elle ne peut que prononcer les peines édictées par les lois criminelles antérieures, à la suite d’une plainte et dans les cas de responsabilité; elle doit observer les formes de procédure établies antérieurement pour ces mêmes cas.

6. — Le décret de suspension ou de révocation devra contenir : 1° la relation des faits; 2° la citation de la loi qu’a enfreinte le magistrat; 8° un exposé succinct des motifs principaux de la décision prise.

7. — L'article 16 de l’Acte additionnel comprend implicitement le cas où Le président de la province refuse sa sanction à un projet en alléguant que ce o projet blesse la Constitution de l'empire.

8. — [Abrogation générale de toutes les lois provinciales qui seraient en opposition avec la présente loi.]

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