‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 318 sur 394 · XXXI. La Constitution garantit aussi l'assistance publique · texte numérisé non relu

XXXI. La Constitution garantit aussi l'assistance publique

XXXII. L’instruction primaire est gratuite pour tous les citoyens.

XXXIIT. Il y aura des collèges et des universités, où seront enseignés les éléments des sciences, des belleslettres et des arts (2).

(1) Loi du 28 août 1830.

(2) Décret du 19 avril 1839 réformant l'enseignement primaire, secondaire et supérieur (analysé dans l'Annuaire 1880, p. 91)).

XXXIV. Les pouvoirs constitutionnels ne peuvent suspendre la Constitution et la garantie des droits individuels, sauf dans les cas et circonstances spécifiés au paragraphe suivant. |

XXXV. En cas d'insurrection ou d’invasion ennemie, si la sécurité de l’État exige la suspension pour un temps déterminé de quelques-unes des formalités qui garantissent la liberté individuelle, il pourra y être pourvu par un acte spécial du pouvoir législatif. Toutefois, si l’Assemblée n'est pas alors réunie, et si la patrie court un péril imminent, le gouvernement pourra prendre cette même précaution comme mesure provisoire et indispensable, à charge de la suspendre dès que cessera la nécessité urgente qui l'aura motivée; il devra, dans tous les cas, remettre à l'Assemblée, dès qu’elle sera réunie, un rapport motivé sur les arrestations et autres mesures préventives qu'il aura ordonnées ; et toutes les autorités qui auront reçu ordre de les exécuter | seront responsables des abus comnffis (1). |

LOI

DES RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES du 12 Août 1854

4. — Le droit reconnu et garanti par l'article 71 de la Constitution sera exercé par les Chambres de district et par les Assemblées qui, remplaçant les conseils généraux, s'établiront dans toutes les provinces avec le titre d'Assemblées

-législatives provinciales (Assembléas legislativas provinciaes). — L'autorité de l’Assemblée législative de la province où est située la capitale ne s'étendra pas à cette capitale, ni

à son municipe.

(1) L'art. 11, 8 8, de la loi des réformes constitutionnelles a accordé Îles mêmes pouvoirs aux Assemblées provinciales, concurremment avec le gou-

vernement central.

(2) Cet article déterminait le nombre de membres dont doivent se com-

8. — Le pouvoir législatif général pourra décréter l'organisation d’une seconde Chambre législative pour chaque province, sur la demande de son Assemblée ; cette seconde Chambre pourra avoir plus de durée que la première (1).

4. — L'élection de ces Assemblées se fera de la même manière que celle des députés à l’Assemblée générale législative et par les mêmes électeurs (2) ; mais chaque législature provinciale durera seulement deux ans; ses membres pourront être réélus aux Assemblées suivantes. — ‘Disposition transitoire relative aux premières élections.]

5. — Leur première réunion aura lieu dans les capitales des provinces, et les suivantes dans les lieux qui seront désignés par les actes législatifs provinciaux. Toutefois le lieu de la première réunion de l’Assemblée législative de la province, où est située la capitale, sera désigné par le gouvernement.

6. — Pour la nomination des présidents, vice-présidents et secrétaires, la vérification des pouvoirs des membres, le serment, la police et l'administration intérieure, on se conformera aux règlements de ces Assemblées, et provisoirement au règlement des conseils généraux des provinces.

7. — Tous les ans il y aura une session qui durera deux mois et pourra être prorogée quand le président de la province le jugera convenable.

8. — Le président de la province assistera à l'installation de l’Assemblée provinciale qui aura lieu, à l'exception de la première fois, le jour qu'’elle-même fixera. Il occupera un

oser les Assemblées législatives de chaque province. La loi électorale du

janvier 1881 (art. 17, 8 3) a modifié le nombre de ces membres, qui est fixé aujourd'hui de la manière suivante : Rio de Janeiro, 45 membres; Bahia, 42: Minas, 40: Pernambnco, 39: Saint-Paul, 36: Cearh, 32; Par4, Maranhäo, Parahyba, Alagôas et Rio Grande du Sud, 30: Piauhy et Sergipe, 24, et les sept autres provinces, 22 chacune. .

(1) Il n'a été créé jusqu'à ce jour de seconde Chambre dans aucure pro-

vince.

(2) V. plus haut, p. 569, le ch. vi. — La loi électorale du 9 janvier 1881, art. 10, exige la condition de deux ans au moins de résidence dans la province pour l'éligibilité à l'Assemblée provinciale. — Chaque district électoral nomme un chiffre déterminé de membres de l'Assemblée: l'élection a lieu au vote uninominal restreint par le quotient électoral [(V. Annuaire 1882, p. 859).

siège égal à celui du président de l'Assemblée et à sa droite. Il fera à cette Assemblée son rapport où il exposera l'état des affaires publiques et des mesures qui sont le plus nécessaires à l'amélioration de la province.

9. — Il appartient aux Assemblées législatives provinciales de proposer, discuter et délibérer, en conformité des articles 81, 83, 84, &5, 86, 87 et 88 de la Constitution.

10. — Il leur appartient également de légiférer sur les objets suivants : — I. La division civile, judiciaire et ecclesiastique de leur province respective, et même la translation de la capitale en tel lieu qui paraïtra plus convenable. — ÏI. L'instruction publique et les établissements propres à la favoriser, à l'exception des facultés de médecine, des écoles de droit, des académies actuellement existantes el autres établissements quelconques d'instruction qui seraient créés à l’avenir par une loi générale (1). — III. Les cas et les formes de l'expropriation pour cause d'utilité municipale ou provinciale. — IV. La police et l'administration municipales (2), sur la proposition préalable des conseils municipaux. — V. La fixation des dépenses municipales el provinciales et les impôts que ces dépenses nécessitent, À condition que ces impôts ne préjudicient pas aux contribubutions générales de l’État. Les conseils municipaux pourront proposer les moyens de subvenir aux dépenses de leurs municipes. — VI. La répartition des contributions directes entre les municipes de la province, la surveillance de l'emploi des revenus publics provinciaux et municipaux, et les comptes des recettes et dépenses. — Les dépenses provinciales seront fixées sur les évaluations du président de Ja province, celles des municipalités sur les évaluations des conseils municipaux. — VII. La création et la suppression d'emplois municipaux et provinciaux (83), la nomination à ces emplois et la fixation des appointements y afférant. — Sont emplois municipaux et provinciaux tous ceux qui sont

(1) V. ci-dessus, p. 585, note 2.

(2) V. ci-dessous la loi d'interprétation de 1840, art. 1. (3) V. ci-dessous la loi d'interprétation de 1840, art. 2.

exercés dans les municipes et dans les provinces, sauf ceux qui se rapportent à la perception et à l'emploi des revenus généraux, à l'administration de la guerre et de la marine, et sauf les fonctions de président de la province, évêque, membres des cours et tribunaux supérieurs, membres des facultés de médecine, écoles de droit et académies, conformément au paragraphe 2? du présent article. — VIII. Les travaux publics, la voirie et la navigation dans l’intérieur de chaque province, lorsque ces matières ne rentrent pas dans l'administration générale de l’État. — IX. La construction de maisons de détention, de travail et de correction, ainsi que leur régime. — X.Les maisons de secours publics, les couvents et toutes les associations politiques ou religieuses. — XI. Les cas et les formes dans lesquels les présidents de province pourront nommer, suspendre et même révoquer les fonctionnaires provinciaux (1).

11. — Il appartient également aux Assemblées législatives provinciales : — I. D’élaborer leurs règlements intérieurs sur les bases suivantes : 1° que nul projet de loi ou résolution ne puisse être mis en discussion sans avoir été porté à l'ordre du jour vingt-quatre heures au moins à l'avance ; 2° que chaque projet de loi ou résolution soit soumis à trois discussions au moins ; 8° qu'il n’y ait pas moins de vingt-quatre heures d'intervalle entre deux discussions. — II. Defixer, sur la proposition du président de la province, l'état des forces de police. — III. D’autoriser les conseils municipaux et le gouvernement provincial à contracter des emprunts destinés à faire face à leurs dépenses respectives. — IV. De régler l'administration des biens provinciaux. —- V. De pourvoir, concurremment avec l’Assemblée générale et le gouvernement central, à l’organisation de la statistique provinciale, à l'instruction et à la civilisation des indigènes, et à l'établissement de colonies. — VI. De décider. lorsqu'une accusation sera portée contre le président ou celui qui en remplit les fonctions, si le procès doit être suivi, et

(1) V. ci-dessous la loi d'interprétation de 1840, art. 3.

si ce fonctionnaire doit être ou non suspendu de ses fonctions, dans les cas où, d’après les lois, il y a lieu à suspenrsion. — VII. De prononcer la suspension et mème Ia révocation du magistrat contre lequel est intentée une action en responsabilité, celui-ci étant entendu et mis. à même de présenter sa défense (1). — VIII. D'exercer, concurremment avec le gouvernement central, dans les cas et suivant les formes déterminés par l'article 179, $ 35, de la Constitution, les droits que ce paragraphe confère au gouvernement central. — IX. De veiller au maintien de la Constitution et des lois dans la province, et de faire des représentations à l’Assemblée générale et au gouvernement central contre les lois des autres provinces qui blesseraient leurs propres droits.

12. — Les Assemblées provinciales ne pourront pas légiférer sur les taxes d'importation ni sur les objets non mentionnés dans les deux précédents articles.

13.— Los lois et les résolutions des Assemblées législatives provinciales sur Les objets spécifiés par les articles 1 et 11 seront transmises directement au président de la province à qui il appartient de les sanctionner. — Sont exceptées les lois et les résolutions touchant les objets compris dans l’article 10, $$ 4, 5 et 6, et dans la partie relative aux dépenses et recettes municipales, dans le $ 7 du même article, en ce qui touche les emplois municipaux, et enfin dans l’article 11, $$ 1, 6, 7 et 9, lesquelles lois et résolutions seront décrétées par ces Assemblées sans que la sanction du président soit nécessaire.

14. — Si le président croit devoir sanctionner la loi ou la résolution, il le fera au moyen de la formule suivante, signée de sa main : « Je sanctionne et qu’il soit publié comme loi. ?

16.— Si.le président juge qu’il doit refuser sa sanction, la loi ou la résolution lui paraissant contraire aux intérêts de la province, il le fera au moyen de cette formule : « Renvoyé à l'Assemblée législative provinciale », et il exposera,

(1) V. ci-dessous la loi d'interprétation de 1840, art. 4 à 6.

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sous 8a signature, les raisons qui le déterminent. Dans ce cas, le projet sera soumis à une nouvelle discussion, et, s’il est adopté dans les mêmes termes ou s’il est amendé conformément aux observations du président à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée, il sera renvoyé au - président de la province qui le sanctionnera. S'il n'est pas adopté, il ne pourra être présenté de nouveau dans la même session.

16. — Quand le président refusera sa sanction en alléguant que le projet lui parait blesser les droits de quelque autre province, dans les cas prévus au $ 8 de l’article 10, ou les traités faits avec les nations étrangères (1), si l’Assemblée provinciale juge le contraire à la majorité des deux tiers des voix, comme dans l’article précédent, le projet, ainsi que les observations du président de la province, seront portés à la connaissance du gouvernement et de l’Assemblée générale qui décideront définitivement si le projet doit être ou non sanctionné.

17. — Si l’Assemblée générale n'est pas réunie à cette époque, et si le gouvernement juge que le projet doit être sanctionné, il pourra ordonner son exécution provisoire, en attendant la décision définitive de l'Assemblée générale.

18.— La loi ou la résolution étant sanctionnée, le président en ordonnera la publication par la formule suivante : « N., président de la province de..., fais savoir à tous ses habitants que l'Assemblée législative provinciale a décrété et que j'ai sanctionné la loi ou la résolution suivante (suit le dispositif intégral de la loi). C'est pourquoi je mande à toutes les autorités à qui il appartient d'en connaître ou de l'exécuter, de l'observer et la faire observer intégralement ainsi qu’elle se comporte. Que le secrétaire de cette province la fasse imprimer, publier et distribuer. » — La loi ou la résolution, signée par le président de la province et scellée du sceau de l'empire, sera conservée en original dans les archives publiques, et des exemplaires en seront envoyés à

(1) V. ci-dessous la loi d'interprétation de 1840, art. 7.

tous les conseils et tribunaux, ainsi que dans les autres localités de la province où il conviendra qu'elle soit publiée.

19. — Le président donnera ou refusera la sanction dans le délai de dix jours, et, s’il néglige de le faire, il sera censé l'avoir donnée. Dans ce cas, comme dans celui où le président refuse de sanctionner une loi qui lui a été renvoyée conformément à l’article 15, l'Assemblée législative provinciale la fera publier avec cette déclaration, signée de la main de son propre président.

20. — Le président de la province enverra à l’Assemblée générale et au gouvernement des copies authentiques de tous les actes législatifs provinciaux qui auront été promulgués, afin qu’on examine s'ils violent la Constitution, les lois d'impôts générales, les droits des autres provinces ou les traités ; dans ces cas seulement, le pouvoir législatif général pourra les annuler (revogar).

21. — Les membres des Assemblées provinciales seront inviolables à l'occasion des opinions par eux émises dans l'exercice de leurs fonctions.

22. — Les membres des Assemblées provinciales recevront journellement, pendant le temps des sessions ordinaires ct extraordinaires et des prorogations, une allocation pécuniaire fixée par l’Assemblée provinciale dans la dernière session de la législature précédente. Ils recevront aussi, lorsqu'ils demeureront hors du lieu de leur réunion, une indemnité annuelle pour leurs frais d'aller et retour. fixée de la même manière et proportionnée à l'étendue du trajet. — [Disposition transitoire.]|

23. — Les membres des Assemblées provinciales, qui seraient fonctionnaires publics, ne pourront, pendant les sessions, exercer leurs fonctions ni cumuler les deux traitements ; toutefois, ils auront l'option entre le traitement de leur fonction et l'allocation qui leur revient comme membre desdites Assemblées (1).

(1) La loi électorale du 9 janvier 1881 (art. 11 et suiv.) a déterminé en détail les cas d’incompatibilité entre certaines fonctions publiques et le mandat de sénateur, député ou membre d'une Assemblée provinciale.

24. — Outre les attributions que la loi confère aux présidents de province, il leur appartient encore : — I. De convoquer la nouvelle Assemblée provinciale de telle sorte qu'elle puisse se réunir au temps marqué pour ses sessions. — Si le président n’a pas fait cette convocation six mois

avant la date légale, elle sera faite par le conseil municipal

de la capitale de la province. — II. De convoquer l’Assemblée provinciale en session extraordinaire, de la proroger et de l’ajourner lorsque le bien de la province l'exige, de telle sorte cependant qu'il ne se passe pas une année sans qu'il y ait de session. — III. De suspendre la publication des lois provinciales dans les cas et suivant les formes indiqués par les articles 15 et 16. — IV. De rendre des ordonnances, instructions et règlements en vue de la bonne exécution des lois provinciales.

26. — En cas de doute sur le sens de quelque article de la présente Réforme, le pouvoir législatif général sera compétent pour l'interpréter (1).

26. — Si l'Empereur n’a aucun parent qui réunisse les conditions requises par l’article 122 de la Constitution, l'empire sera gouverné, pendant sa minorité, par un régent électif et temporaire, dont les fonctions dureront quatre ans, et qui sera soumis à renouvellement par la voie de l'élection de quatre en quatre ans.

27. — Cette élection sera faite par les électeurs (2) de la législature alors en exercice, lesquels, réunis dans leurs collèges, voteront au scrutin secret pour deux citoyens brésiliens, dont l’un devra être né hors de la province à laquelle appartiennent ces collèges, et qui ne devront ni l'un hi l’autre être naturalisés. Après vérification des votes, on dressera trois actes de même teneur qui contiendront les noms de tous les candidats et le nombre exact des voix obtenues par chacun d'eux. Ces actes, signés par les électeurs

(1) V. plus loin la loi d'interprétation du 12 mai 1840.

(2) La loi électorale du 9 janvier 1881, ayant supprimé le double degré

dans toutes les élections, a déclaré expressément (art. ler) que les électeurs du régent seraient dorénavant les mêmes que ceux qui nomment toutes les autorités électives.

CoxsTIT. — T. Il. 83

et .scellés, seront transmis, l’un au copseil municipal correspondant au collège, le second au gouvernement central, par l'intermédiaire du président de la province, et le troisième directement au président du Sénat. |

28. — Le président du Sénat, ayant recu les actes de tous les collèges, les ouvrira en Assemblée générale, les deux Chambres réunies, et fera le compte des voix : le citoyen qui aura obtenu la majorité des voix sera proclamé régent. En cas de partage, si le même chiffre de voix a été obtenu par deux citoyens ou un plus grand nombre, le sort décidera entre eux.

29. — Le gouvernement central fixera un seul et même jour pour cette élection dans toutes les provinces de l’empire.

80. — Si le régent ne peut entrer en fonctions, et à son défaut ou en cas d’empêchement, le ministre d’État de l’empire gouvernera, et, à défaut de ce dernier ou en cas d'empêchement, le ministre de la justice.

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