Douze membres composeront un quorum
13. — Le Volksraad fait les lois, règle l'administration et les finances du pays, et se réunira à cet effet une fois par an (à savoir le premier lundi de mai). à Bloemfontein. ‘
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14. — Le président du Volksraad pourra, en cas de besoin, convoquer le Conseil extraordinairement.
15. — Les lois faites par le Volksraad auront force de loi deux mois après leur promulgation, et seront signées par le président du Conseil ou par le président de l’État; sauf le droit du Conseil de fixer, dans des circonstances particulières, un délai plus long ou plus court; les membres du Conseil devront d’ailleurs, autant que possible, chacun de son côté, faire connaitre et expliquer les lois qui seront faites aux habitants de leur circonscription.
16. — En cas d’insolvabilité, ou de condamnation corporelle prononcée contre le Président de l’État, le Volksraad pourra le déposer sur-le-champ.
17. — a) Le Volksraad aura le droit de juger le Président de l'État et les fonctionnaires publics pour haute trahison, corruption et autres crimes graves. — b) Le Président de l'État ne pourra être condamné que par le vote de trois contre un des membres présents. — c) Il ne sera condamné que quand le Conseil sera présent au complet, ou au moins qu'il aura été fait les convocations nécessaires pour mettre tous les membres en mesure d’y assister. — d) Lorsqu'un nombre de membres constituant un quorum auront été convoqués et seront d'avis à l'unanimité que le Président de l'État est coupable d’un des crimes mentionnés ci-dessus, ils auront le droit de le suspendre sur-le-champ, et de prendre des mesures provisoires pour pourvoir à l'exercice de ses fonctions. Mais en ce cas ils, devront convoquer le Conseil entier pour le juger. — e) Les membres du Volksraad prêteront serment au début des procédures ci-dessus mentionnées. — f) Dans le cas où le Président de l’État viendrait à mourir, ou à se démettre de ses fonctions, ou à être déposé, ou à se trouver hors d'état de remplir ses fonctions, le Volksraad aura le droit de commettre une ou plusieurs personnes pour tenir sa place, jusqu'à ce que l’'empêchement ait cessé, ou qu'il ait été élu un autre Président. — g) Le jugement du Volksraad dans les cas ci-dessus ne s'étendra qu’à la déposition, et à l'incapacité de remplir
désormais aucun emploi. du gouvernement. Mais les personnes ainsi condamnées seront néanmoins exposées à être jugées conformément à la loi.
18, — Le Volksraad conserve le droit d'examiner lui-mème les rôles d'élections des membres du Volksraad, et de déclarer si ces membres ont été ou non dûment et légalement élus.
19. — Le Volksraad tiendra des procès-verbaux réguliers de ses séances, et les publiera de temps en temps, à l'exception des points qu'il jugera devoir être supprimés.
20. — Le vote des différents membres pour ou contre une question sera mentionné au procès-verbal à la demande d'un cinquième des membres présents.
21. — Le public sera admis à assister aux délibérations du Volksraad, et à prendre des notes sur les séances, sauf les cas particuliers où le secret sera nécessaire.
. 22, — Le Volksraad ne fera aucune loi portant atteinte au droit des habitants de se réunir paisiblement, de faire des adresses au gouvernement, de demander le redressement de leurs griefs ou le changement de quelque loi.
23. — Les intérêts du culte et de l'instruction seroni l'objet des soins du Volksraad.
24, — L'Église réformée Néerlandaise sera protégée et entretenue par le Volksraad. :
26.— Le Volksraad aura le droit, pour la défense et ls sécurité de ce pays, de passer une loi civique ou de commandement militaire (Burger- of Kommando wet).
26. — Lorsque cette Constitution sera définitivement établie, il ne pourra y être apporté aucun changement sans le vote des trois quarts du Volksraad; et avant qu'aucun changement puisse y être fait, une majorité des trois quarts des voix devra s'être prononcée en ce sens dans deux s68sions annuelles consécutives.
27. — Le Volksraad aura le droit d'établir ou de réduire les impôts, pour payer les dettes publiques; et aussi, pour pourvoir à la défense commune et au bien général de l’État, d'em- + au crédit de l'État et de disposer du domaine de l'Etat. |