A la date du 8 août 1881,le gouvernement dudit
État avec tous ses droits et obligations, ainsi que toutes les propriétés publiques saisies à l’époque de l'annexion, sauf le matériel de guerre; seront remis aux mains de MM. Étienne-Jean-Paul Kruger, Martin-Wessel Pretorius et Pierre-Jacob Joubert, ou aux mains de celui ou de ceux d'entre eux qui survivront, lesquels s’occuperont aussitôt de l'élection et de la convocation du Volksraad ; le Volksraad, ainsi élu et convoqué, prendra les mesures nécessaires pour l'administration et le gouvernement dudit État.
5. — [Maintien des condamnations prononcées pour violation des règles de la guerre chez les nations civilisées.]
6 à 9. — [Principe, règlement et mode de payement des indemnités dues à des particuliers pour dommages causés par les armées belligérantes.]
10 et 11. — [Fixation et mode de paiement de la dette à la charge de l'État de Transvaal.]
12. — [Inviolabilité assurée aux personnes restées lidèles à l'Angleterre pendant les hostilités.]
13. — ‘Les indigènes seront autorisés à acquérir des terres, mais ces concessions ou transmissions de terres devront, dans tous les cas, être faites et enregistrées au nom de la commission de cantonnement des indigènes, dont il sera parlé ci-dessous, sous forme de fidéicommis (érust) aux indigènes. | |
14. — Les indigènes seront autorisés à circuler librement dans l'intérieur du pays en se conformant aux règlements d'ordre public, et à sortir du pays pour chercher du travail au dehors ou pour tout autre motif légal, en se conformant aux lois dudit État sur les passeports, telles qu’elles ont été amendées par la législature de la province ou telles qu’elles seront ultérieurement promulguées aux termes de l’article 8 de la présente convention. |
15. — La liberté religieuse continuera d'être entière, et chaque culte jouira d’une égale protection, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux mœurs et à l’ordre public ; personne ne pourra, pour cause d'opinions religieuses, être frappé de l'incapacité de posséder.
Consrrr. — TouE II. 39
16. — Les dispositions de l’article 4 de la convention de la rivière des sables sont confirmées à nouveau, et le gouvernement dudit État ne tolérera ni esclavage ni apprentissage (apprenticeship) ayant la forme de l'esclavage.
17. — Le résident britannique recevra de la part du gouvernement de l’État de Transvaal aide et assistance, dans la mesure légale, pour l’accomplissement de tous les actes de sa charge; il trouvera auprès du même gouvernement les facilités nécessaires pour l'entretien et la conservation des tombes des soldats de S. M. décédés dans le Transvaal. et, s’il y a lieu, pour l’expropriation de terrains à cet effet.
18. — Les devoirs et fonctions du résident britannique seront les suivants :
1° Il remplira des devoirs et fonctions analogues à ceux dont sont investis les chargés d'affaires (1) et les consulsgénéraux.
2° En ce qui touche les indigènes dans l'État de Transvaal, il devra : — a. Rendre compte au Commissaire supérieur (High Commissioner), comme représentant du pouvoir suzerain, de l'application et de l'observation des dispositions de la présente convention; — à. Rendre compte aux autorités du Transvaal de tous mauvais traitements exercés envers les indigènes ou de toute tentative de les exciter à la révolte, qui parviendraient à sa connaissance ; — c. User de son influence sur les indigènes en faveur de la loi et de l'ordre; — d. Et généralement remplir toutes les fonctions que lui attribue la présente convention, et faire les démarches nécessaires pour protéger la personne etla propriété des indigènes dans la mesure compatible avec les lois du pays.
89 En ce qui touche les indigènes qui ne résident pas sur le territoire du Transvaal : — a. Il devra rendre compte au Commissaire supérieur et au gouvernement du Transvaal de toute usurpation de territoire appartenant à des indigènes qui viendrait à sa connaissance et qui aurait pour auteurs des habitants du Transvaal, et, en cas de dissentiment
(1) Cette expression est en français dans l'original.
entre le gouvernement du Transvaal et le résident britannique sur le point de savoir s’il y à eu usurpation, le pouvoir suzerain tranchera le différend; — à. Le résident britannique servira d'intermédiaire pour les communications avec les chefs indigènes habitant hors des frontières du Transvaal et aura le contrôle des traités conclus avec eux, sous réserve de l’approbation du Commissaire supérieur représentant le pouvoir suzerain; — c. Il servira d’arbitre dans tous les différends qui s’élèveront entre habitants du Transvaal et indigènes résidant au delà des frontières (à l’occasion d’actes commis hors les frontières du Transvaal), et qui lui seront soumis par les parties intéressées.
4° En ce qui touche les relations avec les puissances étrangères, le gouvernement du Transvaal correspondra avec le gouvernement de S. M. par l'intermédiaire du résident britannique et du Commissaire supérieur.
19 et 20. — [Rectification de frontières et règlement des indemnités qui en sont la conséquence. ] 21. — Après la mise en vigueur de la présente convention, il sera constitué une Commission de cantonnement des indigènes (Native location commission), composée du Président de l’État, et en son absence du Vice-président, ou d’une personne déléguée par le Président à cet effet, du résident .ou d'une personne déléguée par lui à cet effet et d’un troisième membre agréé par le Président ou le Vice-président, suivant le cas, et par le résident. Cette Commission constituera un corps permanent chargé des attributions ci-dessous définies. 22. — La Commission de cantonnement des indigènes réservera aux tribus établies sur le territoire de l'État les cantonnements auxquels elles auront raisonnablement et équitablement droit, eu égard aux possessions actuelles desdites tribus. La Commission de cantonnement des indigènes déterminera avec précision les limites de ces cantonnements, et, à cet effet, elle commencera dans chaque instance par vérifier les prétentions des parties intéressées sur les terrains en question. Si ces terrains ont été déjà concédés à titre particulier, le cantonnement ne pourra être
fait qu'à lt condition que les propriétaires de ces terrains soient indemnisés en autres terrains on en argent, suivant ce qui sera statué par le Volksraad. Lorsque les limites d'un cantonnement auront été fixées, il ne sera plus fait de concession nouvelle de terres dans l’intérieur de ces limites, et ces limites ellesmèmes ne pourront plus être modifiées sans le consentement de la Commission. Aucune concession nouvelle de terrains ne sera faite dans les districts de Waterberg, Zoutpansberg et Lydenbourg jusqu'à ce que la Commission ait déterminé les limites des cantonnements dans ces trois districts. e
23 et 24. — [Dispositions spéciales relatives au chef Sikukuni et à la tribu des Swasies.]
25. — L'importation dans l'État de Transvaal de produits ou marchandises provenant des possessions de S. M. ne sera pas, quelle que soit cette provenance, frappée de droits autres ou plus élevés que ceux qui frappent les produits ou marchandises similaires de provenance étrangère. De même, aucun droit prohibitif ne sera maintenu ou imposé sur l'importation de produits ou marchandises provenant des possessions de S. M., sans être étendu en même temps aux produits et marchandises similaires de provenanccétrangère.
26. — Toute personne autre que les indigènes qui se conformera aux lois de l'État de Transvaal : — 1° jouira, ainsi que sa famille, de la pleine liberté d'entrer sur le territoire du Transvaal. d'y circuler et d'y résider; — 2 aura la capacité d'y louer ou d'y posséder des maisons, manufactures, magasins, boutiques et biens-fonds; — 83° pourra exercer son commerce, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d'agents à son choix; — 4° ne sera soumis, en ce qui touche sa personne ou sa propriété, son commerce ou son industrie, à aucune taxe, générale ou locale, autre que celles qui sont ou seront imposées à tous les citoyens du Transvaal.
27. — Tous les habitants du Transvaal auront libre accès auprès des cours de justice pour la protection ct la défense
de leurs droits.
28 à 31. — [Dispositions transitoires réglant le passage du régime précédent au régime nouveau.]
32. — La présente convention sera ratifiée par un Volksraad nouvellement élu dans le délai de trois mois qui suivra son exécution, et, à défaut de ratification par le Volksraad, elle sera réputée nulle et non avenue.
33. — [Disposition relative au retrait des troupes anglaises.|
Notice historique
Le territoire de Victoria a été détaché de la Nouvelle-Galles du Sud, dont il faisait partie sous le nom de district de Port-Philippe, et érigé en colonie distincte le 1°" juillet 1851, en exécution d’un acte du parlement impérial du 5 août 1850 (An act for the better government of Her Majesty's Australian colonies, 13 et 14 Vict. c. 59). Cét acte, d’une importance capitale dans l’histoire constitutionnelle des colonies australiennes, autorisait (art. 32) les Conseils législatifs de chacune des colonies existantes, et celui de la colonie future de Victoria, à élaborer, de concert avec le gouverneur, et sous réserve des droits du parlement et de la
reine, une véritable Constitution représentative avec gouverne-
ment responsable.
Conformément aux dispositions de cet acte, le Conseil législatif de la colonie de Victoria, composé de membres aux deux tiers électifs, prépara et vota en 1854 la loi fondamentale de la colonie. Le 25 mars 1854, le lieutenant-gouverneur déclara ce bill réservé (reserved) pour être soumis au bon plaisir de S. M. Un acte du parlement impérial du 16 juillet 1855 (An act to enable Her Majesty to assent to a bill, as amended, of the Legislature of Victoria, lo establish a Constitution in and for the colony of Victoria, 18 et 19 Vict. c. 55) autorisa la reine à donner son assen- ‘timent à ce bill. Cet assentiment (assent) fut donné en conseil (in council) le 21 juillet suivant, et la Constitution promulguée le 23 novembre dans la colonie. Elle est généralement citée comme cédule {°° de l'acte impérial 18 et 19 Vict. c. 55.
Nous donnons ci-dessous la traduction de l'acte impérial du 16 juillet 1855 qui a ratifié la Constitution, et celle de la Constilution elle-même, promulguée le 23 novembre suivant.
On verra que le texte constitutionnel de 1855 a subi postérieurement de nombreuses altérations, résultant d'actes votés par la législature coloniale, et relatifs pour la plupart à la composition des deux Chambres et à la législation électorale, Nous avons
indiqué<es actes en note sous les articles abrogés ou modifiés.
La composition du Conseil législatif a été remaniée par un acte voté en 1881. La loi électorale de l’Assemblée législative porte la date du 28 juillet 1865; elle a été amendée le 2 novembre 1876. Les deux Chambres ont une origine élective.