‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 333 sur 394 · CONVENTION POUR L'ORGANISATION DU TERRITOIRE DU TRANSVAAL · texte numérisé non relu

CONVENTION POUR L'ORGANISATION DU TERRITOIRE DU TRANSVAAL

. du 8 Août 1881

Les commissaires de S. M. pour l’organisation du territoire du Transvaal. dûment désignés à cet effet par commission royale du 5 avril 1881, confèrent et garantissent, au nom de S. M., à dater du 8 août 1881, un gouvernement autonome complet (complete self-government), sous réserve

(1) Convention for the settlement of the Transvaal territory. Cette traduction a été déjà publiée dans l’'Annuatre 1882, p. 900.

de la suzeraineté de S. M. et de ses héritiers et successeurs, aux habitants du territoire du Transvaal, dans les termes. sous les conditions et réverves, et avec les limitations qui suivent :

1. — Ledit territoire, qui portera à l'avenir le nom d'État du Transvaal, comprendra les régions situées dans les limites ci-après : {suit l'indication de ces limites].

2.— S. M. se réserve. pour elle et pour ses héritiers et successeurs : 1° le droit de nommer de temps en temps dans ledit État un résident britannique (british resident), chargé de la mission et des fonctions ci-dessous définies ; 2° le droit de faire circuler les forces militaires dans ledit État, en temps de guerre, ou en cas d’hostilités imminentes entre le pouvoir suzerain et quelque puissance étrangère ou tribu indigène de l’Afrique du Sud; 3° le contrôle des affaires étrangères dudit État, y compris la conclusion des traités et la conduite des négociations diplomatiques avec les puis sances étrangères, lesquelles négociations devront être conduites à l'extérieur par les agents diplomatiques et consulaires de S. M.

8. — Jusqu'à leur modification par le Volksraad ou par toute autre autorité compétente, toutes les lois, promulguées avant ou après l'annexion du territoire du Transvaal aux possessions de S. M., doivent, à moins d’inconciliabilité avec les dispositions de la présente convention, conserver force exécutoire dans ledit État, dans la mesure où elles lui sont applicables, toutefois avec les deux restrictions suivantes : 1° aucune mesure affectant spécialement les intérèts des indigènes ne pourra avoir force de loi dans ledit État sans le consentement de S. M. et de ses héritiers et successeurs, préalablement obtenu et signifié au gouvernement dudit État par le résident britannique ; 2° en aucun cas. l'abrogation ou la modification de lois promulguées depuis l'annexion n'aura d'effet rétroactif de nature à invalider des actes accomplis ou des engagements contractés en verlu desdites lois.

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