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y et wep pente Va reine en conseil à été donné le 21 juillet 1855.
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VICTORIA. ù 617
dans ladite colonie de Victoria, et de leurs produits. ÿ compris toutes les réserves royales (royalties), mines et minéraux, seront conférés à la législature de ladite colonie : [la législation existante demeurera toutefois en vigueur jusqu'à l'émission des premiers bills d'élection à la nouve'le législuture, et les concessions de terres faites par S. M. avant la mise en vigueur de la nouvelle Constitution ne pourront pas être attaquées.]
3.— Les dispositions de l'acte de la 14° année du vègne de S. M. c. 59 (1) et de l’acte des 5me et 6me années du règne de S. M. ç. 76 « pour le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud ét de la terre de Van-Diémen », qui ont trait au don ou au refus de l’assentiment de S. M. à un bill, à la réservation des bills pour la signification du bon plaisir de S. M., aux instructions qui seront envoyées aux gouverneurs pour leur servir de guide dans ces matières, et au rejet (disallow:ance) des bills par S. M., sont applicables aux bills qui seront passés par le Conseil législatif et l’Assemblée constitués en vertu dudit bill réservé et du présent acte, et par tout autre corps législatif qui viendrait plus tard à être substitué audit Conseil législatif et à ladite Assemblée.
4. — La législature de Victoria aura le droit de faire des lois pour modifier ou abréger tout ou partie des dispositions dudit bill réservé, au même titre que toute autre loi intéressant le bon gouvernement de ladite colonie, en observant toutefois les conditions imposées par ledit bill réservé pour la modification de certaines de ses dispositions, tant que ces conditions n'auront pas été abrogées ou modifiées par l'autorité de ladite législature.
5. — Cet acte sera proclamé dans la colonie de Victoria par le gouverneur dans le mois qui suivra la réception de sa copie par ledit gouverneur, et le présent acte ainsi que ledit bill réservé, amendé comme il est dit ci-dessus (après assentiment préalable audit bill de la part de S. M. en con-
(D: An Act furthe better gorernment of Her Majestys Australian colonies.
seil), entreront en vigueur dans ladite colonie du jour de cette proclamation.
6. — Pour l'interprétation dudit acte, il faut entendre sous l'expression de « gouverneur » la personne administrant légalement le gouvernement à l’époque où l'on se place, et il faut comprendre sous l'expression de « législature » aussi bien la législature qui sera constituée en vertu dudit bill réservé et du présent acte que toute législature ultérieure qui pourrait être établie dans la colonie en vertu des pouvoirs conférés par ledit bill réservé et le présent acte.