MANIÈRE DE TRAITER LES AFFAIRES DANS LES CHAMBRES
51. — Il appartient aux Présidents (Zalmäün), ou, en cas d'empèchement, aux Vice-Présidents de chaque Chambre, de convoquer la Chambre, d'y mettre les affaires en délibé-
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ration, de recueillir, résumer et exposer les avis exprimés, de proposer les résolutions, et de maintenir l’ordre des: séances, le tout conformément aux prescriptions de la présente loi. Toutefois, celui qui remplit les fonctions de président ne doit pas prendre part à la délibération ni au vote ni rien proposer que ce qui est nécessaire à l'exécution des lois constitutionnelles, des décisions particulières du Riksdag ou de la Chambre, ou-en général des dispositions règlementaires adoptées pour toutes les affaires au Riksdag. — Le: président ne peut lever la séance sans l’assentiment de la Chambre.
52. — [Règles générales de police intérieure des délibérations. ]
53. — Le Riksdag ni les Chambres ne peuvent délibérer ni voter sur aucune matière en présence du Roi. — Les membres du Conseil d'État ont accès à chaque Chambre, et droit de prendre part aux délibérations, mais non aux votes, lorsqu'ils ne sont point membres de la Chambre. Toutefois, dans les cas où les membres du Conseil d'État sont investis du gouvernement aux termes de la Constitution, ils ne peuvent assister ni aux délibérations ni aux votes des Chambres. Il en est de même des tuteurs du Roi mineur. — Dans les affaires qui concernent personnellement un membre de la Chambre, ce membre peut bien assister à la délibération, mais non au vote. |
84. — Les messages et propositions du Roi, sauf l’exception prévue à l’art. 84, sont adressés aux deux Chambres par l'organe d'un membre du Conseil d'État, et doivent toujours être accompagnés de l'avis du Conseil d'État, et, dans les questions relatives à l'établissement, la modification, l'interprétation ou l'abrogation des lois générales civiles, criminelles ou ecclésiastiques, de l'avis de la Cour suprême,
55. — Toute motion émanant d'un membre du Riksdag, sur une matière rentrant dans les attributions d'un Comité permanent, doit être faite à la Chambre dont il fait partie, dans les dix jours de l'ouverture du Riksdag. Plus tard,
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aucune question de cette nature ne peut plus âtre proposée par les membres du Riksdag, à l'exception des propositions de lois constitutionnelles; à moins qu'elle ne se présente comme conséquence directe d’une résolution prise ou d’une discussion ouverte dans l’une des Chambres, ou de quelque circonstance advenue au cours de la session. — Dans les matières qui ne rentrent pas dans les attributions du Comité permanent, les motions peuvent être faites tant que le Riksdag est assemblé. — Toute motion doit être faite par écrit et insérée au procès-verbal. Il ne peut être réuni, dans le même contexte, plusieurs objets de nature différente.
: 56. — Les propositions du Roi, et les motions sur des matières attribuées à un Comité permanent, ne peuvent être mises en discussion au sein d'une Chambre tant que le comité n’à pas donné son avis sur la question. Si la motion a quelque autre objet, mais qui n'intéresse pas seulement l'une des Chambres, elle ne peut être adoptée sans renvoi à un Comité. Les questions qui intéressent spécialement une Chambre peuvent être décidées immédiatement.
57. — [Forme des motions faites au sein des Chambres par un de leurs membres ou un Comité autre que le Comité de constitution, contre les membres du Conseil d'État. — Renvoi au Comité de constitution. — Application de l’article 107 de la Constitution.]
58-60. — [Règles relatives aux délibérations. — Ordre du jour. — Renvoi aux Comités. — Rapports. Discussions. — Clôture. — Mise aux voix. — Vote.]
.61. — [Le Président ne peut refuser de mettre aux voix que les propositions inconstitutionnelles. En cas de diffculté, le Comité de constitution décide.]
62. — Les résolutions de chaque Chambre, sur des points qui ne concernent pas cette Chambre spécialement, seront communiquées à l’autre Chambre au moyen d'un extrait du procès verbal. Si la question a été traitée par un Comité permanent, ou un Comité spécialement substitué au Comité permanent, ce Comité sera également informé dela résolution dans les mêmes formes. Tout membre qui n’a pas donné son
suffrage à la résolution prise par la Chambre a le droit, s’il le désire, de faire connaître à l’autre Chambre son sentiment particulier ; en ce cas, il doit donner son avis dissident par écrit, pour être joint au procès-verbal, et communiqué à l’autre Chambre par un extrait de ce procès-verbal : mais l'expédition de la résolution ne pourra en aucun cas en être retardée.
68. — Lorsqu'une question sur laquelle un Comité s’est exprimé vient en discussion, la Chambre peut prendre immédiatement sa résolution, en approuvant le rapport, ou sans tenir compte des propositions du Comité; elle peut aussi, lorsque le sujet paraît demander une instruction ultérieure, renvoyer l'affaire au Comité. — Lorsque les Chambres auront pris des résolutions différentes, en tout ou en partie, sur quelque question soumise à l'examen d'un Comité permanent, ou d'un Comité spécialement substitué au Comité permanent, le Comité cherchera à concilier autant que possible les opinions divergentes, et présentera en ce sens un projet aux Chambres, — Lorsque la question aura été traitée par un Comité spécial, et que la Chambre qui a institué ce Comité n'aura pas repoussé la proposition en question, la résolution sera communiquée, par extrait du procès-verbal. à l’autre Chambre, qui décidera immédiatement ou après renvoi de la question à un Comité qu’elle instituera spécialement dans son sein pour en faire l'instruction. Si cette Chambre n'adopte pas la résolution prise par la Chambre la première saisie, cette résolution sera repoussée, ou renvoyée à celle-ci avec des amendements; dans ce dernier cas, cette Chambre mettra de nouveau l'affaire en délibération, et, si la décision de l'autre Chambre n’est pas adoptée sans modifications, lui remettra de nouveau l'affaire pour être soumise à un nouvel examen. — La résolution prise à l’unanimité par les Chambres est résolution du Riksdag. Si, après la procédure qui vient d’être décrite, les Chambres ne tombent pas d'accord sur une résolution à prendre, la question sera considérée comme épuisée pour la session, sauf le cas prévu à l’art. 65.
64. — Les projets d'adoption, modification, interprétation ou abrogation de lois constitutionnelles, qui ne peuvent être présentés qu’en session ordinaire, peuvent être rejetés dans]la même session, mais ils ne peuvent être définitivement adoptés ni approuvés autrement qu’en tant que projets, lesquels seront ensuite ajournés jusqu’à la première session ordinaire qui s'ouvrira après qu'il aura été procédé dans tout le royaume à des élections pour la seconde Chambre, et seront alors soumis à une nouvelle délibération. Si le projet est adopté à cette session par les deux Chambres, il sera considéré comme résolution du Riksdag; les Chambres n'auront d'ailleurs le droit d'apporter aucune modification aux projets ainsi ajournés. Aucune résolution sur des projets ajournés ne peut être renvoyée à une autre session que celle qui vient d'être désignée, à moins d'accord à ce sujet entre le Ro et les deux Chambres.
65. — Lorsque les Chambres auront pris des résolutions différentes en matière de dépenses publiques ou d'impôts, ou en ce qui concerne la direction, l'administration, les ressources et les dépenses de la Banque du royaume ou de la Caisse de la dette publique, et que ces résolutions n’auront pu être conciliées sur les propositions du Comité compétent, chaque Chambre votera séparément sur les résolutions différentes adoptées par chacune d'elles; et l’opinion qui comptera le plus grand nombre de suffrages dans les deux Chambres réunies vaudra comme résolution du Riksdag. Pour prévenir en pareil cas le partage égal des voix, un bulletin sera, dans la seconde Chambre, mis à part et scellé, pour être ouvert et faire la majorité en cas de partage. Si la majorité est acquise, le bulletin mis à part sera immédiatement détruit sans être ouvert (1).
66. — Lorsqu'il devra être procédé à l'élection du Roi ou de l'héritier du trône (2), il sera nommé une commission (nämnd) composée de 64 personnes. dont chaque Chambre
(1) V. art. 69 de la Constitution.
(2) V. art. 94 de la Constitution. et la loi de succession (analysée sous ‘ l'art. ler de la Constitution),
nommera 82 dans son sein au scrutin secret, et qui aura pour mission de déterminer le vote en cas de divergence entre les Chambres, Le jour qui suivra celui de la nomination de cette commission, les Chambres procèderont à l'élection du Roi ou de l'héritier du trône. Si les Chambres s'accordent sur une seule et même personne, cette personne sera considérée comme élue. Au cas contraire, la commission décidera, Mais elle ne pourra voter que sur ceux qui auront obtenu dans chaque Chambre la majorité des suffrages, et ni l'une ni l’autre ne pourra proposer plus d’un candidat. Les membres de la commission, qui ne pourront en raison de cette qualité être privés de l'exercice de leur droit de membre du Riksdag dans chaque Chambre. s'assembleront le jour qui suivra celui où les Chambres auront procédé au vote, et ne pourront se séparer avant que l'élection soit accomplie. Celui des deux candidats qui obtiendra dans la commission la majorité des suffrages sera régulièrement élu, Au cas prévu par l'art. 94 de la Constitution, la commission devra être élue dans les dix jours qui suivront le jour indiqué dans la convocation pour la réunion du Riksdag.
67. — [Pour l'élection des tuteurs du Roi, les Chambres commencent par en fixer le nombre, qui doit être de 1, 8 ou 5, En cas de divergence, elles seront départagées comme à l'article précédent. L'élection est faite par une commission, au scrutin de liste suivi d'un scrutin uninominal (1).]
68. — [Forme de l'élection du procureur général du Riksdag (Constitution, art. 96). — Elle a lieu au scrutin secret par une commission de 58 membres nommée par les deux . Chambres. — L'art. reproduit en grande partie le texte littéral des art. 96, 97,98, 99 et 100 de la Constitution.]
69. — [Forme de l'élection de la commission destinée à surveiller les membres de la Cour suprême (art. 103). Elle se compose de 48 membres, nommés à raison de 24 par Chambre.] — Cette commission se réunit le jour même de son élection. Les membres de la commission votent d'abord,
(1) V. art. 93 de la Constitution.
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chacun à son tour, sur Ia question de savoir si on procédera au vote pour l'exclusion de quelqu'un des membres de la Cour suprôme. S'il est répondu négativement à cette question, à l'unanimité ou à la majorité, tous les membres de la Cour sont maintenus. S'il est répondu affirmativement, chacun des membres de la commission dresse sur bulletin secret une liste des membres de la Cour, en plus ou moins grand nombre, qui lui paraissent devoir être écartés. Les trois qui auront ainsi réuni le plus grand nombre de suffrages contre eux seront soumis l’un après l’autre à un nouveau scrutin, où les deux tiers des voix seront nécessaires pour déclarer l’un d'eux déchu de la confiance du Riksdag. Il sera ensuite procédé comme il est prescrit à l’art. 108 de la Constitution.
70. — [Élection du‘Comité de surveillance de la presse (Constitution, art. 108). — Elle a lieu par une commission de 24 membres nommés à raison de 12 par Chambre.]
71. — Le Riksdag élira, à chaque session ordinaire, par l'organe de 48 électeurs, dont 24 seront nommés par chaque Chambre, des délégués chargés d’administrer, conformément aux règlements spéciaux, les fonds et propriétés de la Banque du royaume et de la Caisse de la dette publique. Ces délégués seront au nombre de sept pour chaëune de ces administrations ; le président aura voix prépondérante. [Ils sont élus au scrutin secret, en commencant par le président; ils désignent eux-mêmes leur vice-président (1).]
72. — À chaque session ordinaire, il est institué des réviseurs au nombre de douze par an, nommés par moitié par chaque Chambre, pour examiner, conformément à la Constitution et aux instructions spéciales (2), la situation, la direction et l'administration des finances, de la Banque du royaume et de la Caisse de la dette publique. Chaque révision
(1) V. art. 66 et 72 de Ja Constitution. — Lois du 12 septembre 1868 sur la agen se PIEté des délégués à la Banque et à la Caisse de la dette "(D Instruction pour les réviseurs des finances, du 17 mai 1867 (modifiée le 25 mai 1869). — Instruction pour les réviseurs de la Banque, du 29 mai
1874 (modifiée le 19 mai 1876). — Instruction pour les réviseurs de la Caisse de la dette publique, du 22 mai 1868 (modifiée le 19 mai 18376).
embrassera les comptes arrêtés d’une année. Les opérations de la révision commenceront chaque année le 15 août, ou, si ce jour tombe un jour férié, le jour suivant, et seront terminées dans les deux mois. — [Les réviseurs désignent leur président, qui a voix prépondérante. — Leurs observations sont renvoyées par le Riksdag au Comité compétent. |
78. — [Élection de suppléants, au nombre de 3 pour les délégués à la Banque, 3 pour les délégués aû comptoir de la dette, et 6 pour les réviseurs.]
74. — Les commissions et électeurs nommés par leRiksdag élisent eux-mêmes leurs présidents dans leur sein.
75. — [Règles relatives aux bulletins de vote. — En cas de nombre égal de voix, il est procédé à un scrutin de ballottage. |
76.— [La rédaction des décisions et délibérations doit être aussi conforme que possible ; les expressions littérales peuvent être modifiées si le sens n’en souffre pas.]|
77. — [Les membres d’une Chambre absents lors d'une délibération ne pourront que faire constater leur absence au procès-verbal, mais non parler sur la question décidée.]
78. — Les prescriptions réglementaires qui seront jugées nécessaires, en outre des lois constitutionnelles, pour traiter les affaires au Riksdag, et pour le maintien de l’ordre dans les Chambres et les Comités, seront établies par le Riksdag, et par chaque Chambre sur les points qui la concernent spécialement. Il n'y sera rien inséré de contraire à une loi constitutionnelle ou à quelque autre loi en vigueur (1).
COMMUNICATION DKS RÉSOLUTIONS DU RIKSDAG.
79. — Les propositions au Roi décidées par le Riksdag. et les réponses aux projets présentés par lui au Riksdag seront délivrées par écrit au Roi. En ce qui concerne les propositions du Roi relatives à l'établissement, la modification.
(1) Ces règlements intérieurs sont : lo les prescriptions règlementaires pour le Riksdag (Reglementarisha füreskriften für Riksdagen) du 8 avril 868; 20 le règlement (Ordningsstadga) de la première Chambre, du avril 1e : & le règlement (Arbetsordning) de Îa seconde Chambre, du avri .
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l'interprétation ou l’abrogation d’une loi constitutionnelle, la réponse du Riksdag, si elle emporte approbation du projet royal, sera rendue dans la salle du trône le jour désigné par le Roi,
80. — Dans toutes les affaires traitées par un Comité permanent ou spécialement substitué à un Comité permanent, les actes émanés du Riksdag seront rédigés et expédiés par le secrétariat (chancellerie) du Comité qui aura traité l’affaire. — La rédaction et l'expédition de tous autres actes communs aux deux Chambres, et du recès du Riksdag, seront confiées à une chancellerie spéciale du Riksdag, sous la surveillance de deux membres de la première Chambre et de deux membres de la seconde, à ce désignés, à qui il appartiendra aussi, d'accord avec le Président et le Vice-Président des Chambres, de choisir et instituer le personnel quele Riksdag jugera nécessaire à cette chancellerie. — Aucune expédition d’une résolution du Riksdag ne pourra être délivrée si elle n’a été vérifiée devant les Chambres. Le recès du Riksdag sera signé par tous les membres (1). Les autres expéditions émanées du Riksdag seront signées par le Président seul.
81. — Les lois et ordonnances générales, adoptées en commun par le Roi et le Riksdag, ne pourront être promulguées qu’au nom du Roi et sous sa signature.
82. — Les procès-verbaux des Chambres et autres actes du Riksdag seront publiés par l'impression, aux frais de l'État, dans le plus bref délai possible, les derniers ir extenso, les procès-verbaux dans la mesure que chaque Chambre déterminera.
(1) V. art. 36 et la note.
Bibliographie