INSTRUCTION DES AFFAIRES
87. — 1° À chaque session ordinaire, le Riksdag établira dans les huïit jours de son ouverture : un Comité de constitution(Aonstitutionsutskott), un Comité des finanges (Sfatsutskott), un Comité des subsides (Beviliningsutskotét),un Comité de la Banque (Bankoutskott), et un Comité de législation (Lagutskott). Ces Comités permanents se composeront : le Comité de constitution, de vingt membres ; le Comité des finances, de vingt-quatre; le Comité des subsides, de vingt; le Comité de la Banque, de seize, et le Comité de législation, de seize. Ces membres seront élus en nombre égal par chaque Chambre et dans son sein, directement, ou, si la Chaimbre le décide, par le vote à deux degrés. Les Chambres pourront néanmoins, d'un commun accord, s’il en est besoin, établir des Comités spéciaux pour traiter des questions rentrant danses attributions des Comités permanents, ou augmenter, sur la demande des Comités, le nombre des membres qui les composent.
29 Chaque Chambre pourra également nommer dans son sein des suppléants, pour remplacer à l'occasion les membres empêchés des Comités.
3° S'il s'élève dans l’une des Chambres des questions étrangères aux attributions des Comités ci-dessus désignés, mais de nature à devoir être soumises à l'examen d’un Comité, il sera établi, pour l'instruction de l'affaire, dans le sein de
(1) Le recés ou la décision du Riksdag (Riksdagsbeslut) est le résumé de toules les résolutions adoptées pendant la session. Il est imprimé tous les ans au supplément du Bulletin des lois.
(2) La modification de 1876 est toute de forme. V. art. 32 et la note.
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la Chambre, un Comité temporaire, composé du nombre de membres que la Chambre jugera nécessaire.
4° Dans les sessions extraordinaires, il ne sera pas établi plus de Comités qu'il ne sera nécessaire pour traiter les affaires qui sont soumises au Riksdag conformément à l'art. 2 (1).
88. — 1° Le Comité de constitution a pour mission d’examiner les lois fondamentales du royaume, et de proposer au Riksdag les modifications qu'il juge nécessaires ou utiles et réalisables, ainsi que de faire le rapport sur toutes les questions constitutionnelles qui lui sont renvoyées par les Chambres. |
2° Le comité est également tenu de se faire communiquer les procès-verbaux tenus au Conseil d'État, à l'exception de ceux qui ont trait aux affaires ministérielles (2) et de commandement militaire, lesquels ne pourront être exigés qu'en ce qui est relatif à des objets connus et déterminés par le Comité. [Renvoi à la Constitution pour tout ce qui concerne la surveillance sur les membres du Conseil d'État (3)].
8° Il appartient également au Comité, lorsque les Chambres sont en désaccord sur le Comité auquel il convient de renvoyer certaines matières et questions, de trancher la difficulté, et aussi de décider entre une Chambre et son Président, lorsque ce dernier se refuse à mettre une question aux voix (vügrar proposition) (4).
89. — 1° Le Comité des finances, qui doit recevoir communication de la proposition présentée par le Roi au Riksdag sur la situation et les besoins financiers, et avoir accès à tous les comptes et documents financiers, a pour mission d'examiner, d'établir et de faire connaître la situation et l'administration des finances et de la dette publique, de proposer les mesures nécessaires pour satisfaire aux besoins, après que les retranchements et économies néces-
(1) V. l’art. 53 de la Constitution, (2) V. l’art. 11 de la Constitution.
(3) V. l’art. 107 dela Constitution, (4) V. art. 51,
saires auront été opérés, ainsi que le montant des sommes qui doivent être affectées à certains objets spéciaux conformément à l’art. 63 de la Constitution, et enfin de faire connaître le montant de la somme à laquelle il devra être pourvu par des subsides (1).
2 Le Comité doit également examiner et rechercher si les paiements faits ou ordonnancés sur les fonds de l’État ne dépassent pas le montant des crédits accordés par le Riksdag lors de l’établissement du budget, et si les paiements sont justifiés par des pièces régulières, ou des mandats du Roi contresignés dans les formes légales, et pourvus des quittances régulières des parties prenantes. S'il se trouve que, contrairement à la décision du Riksdag, des sommes afférentes à certains crédits aient été affectées à d’autres objets que ceux auxquels ces crédits se réfèrent, ou que le montant fixé par le Riksdag ait été dépassé, le Comité dénoncera aux Chambres le fonctionnaire qui aura contresigné l’ordonnancement; sur quoi il sera procédé conformément aux articles 106 et 107 de la Constitution. Toutefois, le Comité ne pourra, contrairement aux prescriptions de l'art. 90 de la Constitution, se permettre aucune critique des ordonnancements du Rol; les fonctionnaires comptables des deniers publics ne pourront pas non plus être personnellement accusés devant le Comité ou devant le Riksdag ; mais, s’il en est besoin, le Riksdag fera connaître au Roi les motifs qui peuvent se présenter d'intenter des poursuites dans les formes légales, contre l'un de ces fonctionnaires,
40. — Le Comité des subsides a pour mission de préparer toutes les questions qui lui sont renvoyées par les Chambres, concernant la modification des dispositions relatives à la perception des subsides, de présenter sous forme de projet le produit de chaque subside, et, lorsque les besoins du budget.ont été établis et déterminés, de proposer spontané: ment les moyens d'augmenter les subsides, s’il est néces- Saire, ou de les diminuer, s’il est possible, et de présenter
(1) Sur le sens particulier de ce mot, v. p, 117, note.
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au Riksdag. en conséquence, un projet de loi générale sur ce sujet. Le Comité pourra aussi. sur toutes les questions de subsides, proposer ce qu'il croira Juste et utile.
41. — Le Comité de la Banque est chargé d'examiner la gestion et la situation de la Banque du royaume, de propaser aux Chambres, et même, dans les matières où il aura reçu des Chambres une délégation à cet effet, d'édicter des prescriptions sur l'administration de la Banque.
42. — 1° Le Comité de législation fera son rapport sur tous les projets qui lui seront soumis par les Chambres, concernant l'établissement, la modification, l'interprétation ou l'abrogation des lois générales civiles, criminelles, — (addition, 1882) communales. — et ecclésiastiques ; par lois civiles et criminelles, il faut entendre aussi les parties des Codes et lois militaires qui s'appliquent aux citoyens non militaires.
2 Le Comité examinera aussi le compte rendu du Procureur de justice, ainsi que ses registres et journaux, et en fera son rapport au Riksdag.
48. — Aucun membre du Conseil d'État niaucun conseiller de justice ne pourrafaire partie des Comités ni participeraux élections pour les Comités ; nul ne poutra, s’il est comptable ou responsable devant le Riksdag, être élu à un Comité qui peut avoir à controler les actes de ses fonctions.
44, — Les Comités choisissent, chacun dans leur sein, un président et un vice-président. Provisoirement. la présidence appartient à celui de leurs membres qui a participé au plus grand nombre de sessions du Riksdag. où, en cas d'égalité, au plus âgé. Les Comités permanents désignent chacun un secrétaire, et, d'accord avec ce secrétaire, le personnel qu'ils jugent utile. Les Comités temporaires nomment, dans leur sein, pour chaque affaire, un rapporteur, qui a pour mission de faire connaître l'avis du Comité.
45. — Tous les Comités doivent se réunir dans les quatre jours à dater de leur nomination. Ils doivent donner aussitôt que possible les avis qui les concernent. — Lorsqu'un membre d’un Comité s’est abstenu trois fois de suite de pren-
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dre part: à la séance, sans excuse légitime, le président en doit donner avis à la Chambre dont ce membre fait partie, afin qu'il soit procédé, dans les formes prescrites, à l'élection d'un nouveau membre du Comité.
46. — Lorsqu'un Comité juge nécessaire de demander des éclaircissements de vive voix ou par écrit à quelque fonctionnaire, ou à une administration publique, il adresse requête, par l'organe de son président, au membre du Conseil d'État que le. Roi désigne à cet effet à chaque session, pour que le Roi donne ordre à qui de droit de fournir les éclaircissements demandés; toutefois, les administrations des finances, de la banque et de la dette, donneront immédiatement tous les éclaircissements demandés en matière de comptabilité.
47. — Lorsqu'un Comité permanent jugera nécessaire, pour traiter quelque affaire, de se réunir à un autre Comité permanent, cette réunion aura lieu au moyen de délégués, de la manière que les Comités décideront d'accord. Le Comité ainsi réuni aura le droit de donner son avis sur les questions qui lui seront soumises, sans la participation des autres membres des Comités.
48. — [Vote au sein des Comités. — Les dissidents peuvent exprimer leur avis.]
49. — Les expéditions émanées d'un Comité sont signées pat le président.
50. — Lorsque le Roi demande au Riksdag de désigner des délégués spéciaux pour conférer avec lui d'affaires qu'il croit devoir tenir secrètes, il est choisi à cet effet douze membres du Riksdag, six par chaque Chambre dans son sein. Ces délégués n'ont pas toutefois le pouvoir de prendre une décision, mais seulement de donner au Roi leur avis sur les questions que le Roi leur communique. Le secrétaire et le personnel attachés à ces délégués sont désignés par le Roi.