‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 95 sur 394 · IT. — DE L'ORDRE DE SUCCESSION AU TRÔNE · texte numérisé non relu

IT. — DE L'ORDRE DE SUCCESSION AU TRÔNE

8. — Le trône impérial de toutes les Russies est héréditaire dans la famille impériale actuellement et heureusement régnante. |

4. — Sont inséparables du trône impérial de toutes les Russies : le trône du royaume de Pologne, et Celui de la Grande-Principauté de Finlande.

5. — Les deux sexes sont successibles au trône, mais le droit de succéder appartient de préférence au sexe mas-

culin, par ordre de primogéniture ; en cas d'extinction de la dernière branche masculiné, la succession au trône appartient à la branche féminine par droit de représentation.

6. — Ainsi, la succession au trône appartient, en première ligne, au -fils aîné de l'Empereur régnant, et, après lui, à toute sa descendance masouline.

7. — En cas d'extinction de cette descendance masculine, la succession au trône est dévolue au fils puiné de l'Empereur et à sa descendance masculine; en cas d’extinction de cette seconde branche mastuline, la succession est dévolue à la branche du troisième fils, et ainsi de suite.

8. — En cas d'extinction de la dernière branche masculine des fils de l'Empereur, la succession est conservée dans la même famille, mais elle est dévolué alors à la branche féminine du dernier prince régnant, qui se trouve être la plus rapprochée du trône; l’ordre de succession est le même dans cette branche, la préférence appartenant aux descendants mâles, à l'exception de la princesse dont ils sont issus et qui a formé la branche.

9. — En cas d'extinction de cette branche, la succession est dévolue, dans la race du fils aîné de l'Empereur qui fait souche, à la descendance féminine; et. dans cette descendance, à la parente la plus proche du dernier prince régnant de cette race; l'ainé est appelé dans la ligne descendante et, à défaut de descendance, la succession est dévolue à la ligne collatérale ; à défaut de cette plus proche parente, : la succession est dévolue à celui qui prend son lieu et place par représentation, qu’il soit du sexe masculin ou du sexe féminin, en observant toutefois, comme précédemment, la prééminence du premier sexe sur le second,

10. En cas d'extinction de ces branches, la succession est dévolue à la descendance féminine des autres fils de l'Empereur qui fait souche, en observant le même ordre. puis à la descendance de la fille aînée de ce même Empereur, dans la ligne masculine, et, à défaut de celle-ci, dans la ligne féminine, d'après l’ordre établi pour la vocation héréditaire des filles issues des fils de l'Empereur.

11. — En cas d'extinction de la descendance masculine et féminine de la fille ainée de l'Empereur qui fait souche, la succession est dévolue à la descendance masculine, et ensuite à la descendance féminine. de la seconde fille du même Empereur, et ainsi de suite. ,

12. — La sœur cadette, qui a des enfants, n’est pas préférable à sa sœur aînée, même non mariée; le frère cadet est préférable à toutes ses sœurs alnées.

13.-— Lorsque la succession est dévolue à une branche féminine, qui règne déjà sur une autre nation, celui qui est appelé à succéder en Russie peut renoncer, pour lui et son héritier présomptif, à ses droits de succession au trône étranger, et embrasser la religion russe, si toutefois les lois de cette nation étrangère le lui permettent; si ce changement de religion n'a pas lieu, le plus proche parent, d’après l’ordre de succession établi précédemment, sera appelé au trône.

14. — Les enfants, issus du mariage, d'une personne de la famille impériale avec une personne n'ayant pas un rahg égal au sien, c’est-à-dire. n’appartenant pas à une maison régnante ou souÿYeraine, n’ont pas le droit de succéder au ‘trône.

15. — Sous l'empire des règles énoncées plus haut, touchant l'ordre de successibilité au trône, toute personne ayant droit à cette succession a la faculté d'abdiquer ce droit, si les circonstances sont telles qu'aucune difficulté ne doive surgir ultérieurement touchant la dévolution dé l'hérédité impériale.

16. — Une semblable abdication, lorsqu'elle a été publiée et convertie en loi, est considérée comine irrévocable.

17. — L'Empereur ou l'Impératrice, qui succède au trône, est tenu, même avant son avènement et la cérémonie du sacre, d'observer religieusement les règles établies cidessus concernant l’hérédité impériale.

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