‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 96 sur 394 · III. — DE LA MAJORITÉ DE L'EMPEREUR, DE LA RÉGENCE ET DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

III. — DE LA MAJORITÉ DE L'EMPEREUR, DE LA RÉGENCE ET DE LA TUTELLE

18. — La majorité pour les Souverains des deux sexes et pour l’héritier du trône impérial est fixée à l'âge de seize ans.

19. — Si l'Empereur monte sur le trône avant l’accomplissement de cet âge, il y a lieu à l’organisation d’une régence et d’une tutelle jusqu’à sa majorité.

20. — La régence et la tutelle sont établies conjointement sur la tête d’une seule et mème personne, ou bien sont divisées, la régence appartenant à une personne, la tutelle à une autre.

21. — La désignation du régent et du tuteur, que ces fonctions soient constituées sur une seule tête ou sur deux têtes distinctes, est laissée au libre arbitre de l'Empereur régnant, qui, pour plus de sûreté, arrêtera son choix en prévision de sa mort.

22. — Lorsque cette désignation n'aura pas eu lieu du vivant de l'Empereur, après la mort de celui-ci, la régence et la tutelle de l'Empereur mineur appartiendront au père. ou à la mère ; le beau-père et la belle-mère sont exclus.

23. — À défaut des père et mère, la régence et la tutelle appartiennent au plus proche héritier du trône parmi les parents majeurs, de l’un ou l’autre sexe, de l'Empereur mineur.

24. — Les causes légales d'incapacité pour exercer la régence et la tutelle sont les suivantes : — 1) l’aliénation mentale lors même qu’elle ne se produit qu'à des intervalles éloignés ; — 2) un second mariage contracté par l'Impératrice mère, pendant la durée de la régence et de la tutelle.

25. — À côté du régent fonctionne un Conseil de régence; le régent ne peut rien faire sans le concours du Conseil de régence, ni le Conseil de régence sans le concours du régent.

26. — Le Conseil se compose de six personnes choisies par le régent parmi les dignitaires des deux premières

classes ; le régent pourvoit également aux vacances qui viennent à se produire.

27. — Les membres de la famille impériale, appartenant au sexe masculin, peuvent siéger dans ce Conseïl, avec l'agrément du régent, mais seulement après leur majorité'et en dehors des six membres qui composent le Conseil.

28. — Rentrent dans les attributions du Conseil de régence toutes les affaires, sans exception, dont la décision est réservée à l'Empereur personnellement, ou à l'Empereur et à son Conseil; la tutelle ne fait pas partie de ses attributions. |

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